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TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00283


Vérifier : TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00283
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f858d195da062e0b322a2

Texte de la décision

5,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026

Numéro RG : N° RG 25/00283 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HW

DEMANDEUR :

La SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [J] demeurant [Adresse 2], non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 17 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, Monsieur [A] [J] a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat d'ouverture de compte-chèque avec autorisation de découvert.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024, la SOCIETE GENERALE a indiqué à Monsieur [A] [J] procéder à la clôture du compte dans un délai de 60 jours, mentionnant un solde débiteur de 11 260,21 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte susvisé et a mis Monsieur [A] [J] en demeure de lui payer la somme de 11 477,76 euros sous huitaine, au titre du solde débiteur du compte.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry, afin de :
- le condamner à lui payer la somme de 11 618,40 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 8 février 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens,

- juger qu'il n’y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

A l'audience du 17 mars 2026, le tribunal a relevé d'office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d'un bordereau de rétractation et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.

La SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales à travers ses conclusions n°1, qu'elle dépose.

Monsieur [A] [J] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

I. Sur le contrat d'ouverture de compte bancaire

Attendu qu'en vertu de la convention de compte signée par les parties en date du 15 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SOCIETE GENERALE sollicite la somme de 11 618,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Attendu qu'au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 11 618,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de présentation du courrier recommandé valant mise en demeure.

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [J] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il convient également de le condamner au paiement d'une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11 618,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025 et jusqu'à parfait paiement;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date;

CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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