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TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00295


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8590195da062e0b322b9

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026

Numéro RG : N° RG 25/00295 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E4UC

DEMANDEUR :

SA CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 2], non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du 17 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 16 avril 2022, Monsieur [N] [X] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile TOURISME LAMBORGHINI Urus 4.0 V8 650 Biturbo 59.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
- condamner Monsieur [N] [X] à lui payer :
au titre du contrat du 16 avril 2022, la somme de 263 394,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner la restitution du véhicule TOURISME LAMBORGHINI Urus 4.0 V8 650 Biturbo 59 immatriculé chassi ZPBEA1ZL6NLA17454,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à la demande du défendeur.

A l'audience du 17 mars 2026, le juge a soulevé son incompétence matérielle et la société CA CONSUMER FINANCE s'en est rapportée à la décision du tribunal sur cette question.

Monsieur [N] [X] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; que l'article L312-4.1° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;

Qu'en l'espèce, le présent litige a pour objet un contrat de location avec option d'achat portant sur l'acquisition d'un véhicule de TOURISME LAMBORGHINI Urus 4.0 V8 650 Biturbo 59 pour un montant de 329 106,76 euros soit un prêt exclu des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ; que le juge des contentieux de la protection n'est donc pas compétent pour en connaître, si bien qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de la présente juridiction, dans sa formation compétente pour connaître des litiges portant sur un montant supérieur à 10.000 euros, la demande principale ayant trait au paiement de la somme de 329 106,76 euros ;

Qu'il convient ainsi de réserver les différentes demandes au fond, ainsi que le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et susceptible d'appel dans le délai de quinze jours,

Vu l'exception d'incompétence relevée d'office ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du présent litige au profit du service civil du tribunal judiciaire de Chambéry dans sa formation compétente pour connaître des litiges portant sur un montant supérieur à 10.000 euros ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d'une copie de la présente décision ;

RESERVE les demandes au fond et les dépens.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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