TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026
Numéro RG : N° RG 25/00309 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5DV
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] demeurant [Adresse 1], comparante ;
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L] demeurant [Adresse 2], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] a déposé une requête reçue le 17 décembre 2025 au greffe du tribunal et sollicite le paiement par Monsieur [T] [L] de la somme de 1784 euros, après soustraction de la caution. Elle explique que Monsieur [T] [L] est entré dans lieux le 15 décembre 2023 d’un logement situé au [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]. Elle indique que le locataire a quitté les lieux sans avoir payé les trois derniers mois de loyer.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] comparaît et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle indique que le locataire est parti fin septembre 2025 sans avoir payé trois mois de loyer. Elle précise qu’une voiture appartenant au défendeur est restée sur le parking.
Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué à l’audience, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en œuvre d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation :
- si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord,
-lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision,
-si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
- si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 54 du même code dispose qu’en cas de non-respect à cette obligation, l’acte introductif d’instance encourt la nullité.
L’article 114 du code de procédure civile précise que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le grief.
Dans le cas présent, le montant de la demande en paiement est de 1784 euros. Une tentative de règlement amiable est ainsi obligatoire avant toute demande en justice.
Or, si Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] déclare qu’une tentative de conciliation a eu lieu par l’envoi de plusieurs SMS et d’appels téléphoniques, ce moyen ne constitue pas la mise en place d’une résolution amiable du litige. En l’espèce, une tentative de conciliation aurait dû être mise en oeuvre par l’intervention d’un conciliateur de justice.
Dès lors, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, l’action de Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] sera déclarée irrecevable de ce chef.
2°) Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande formulée par Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] irrecevable,
CONDAMNE Madame [C] [Z] [A] [X] épouse [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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