TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 25/00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026
Numéro RG : N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVH
DEMANDEUR :
Madame [U] [W] épouse [S] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], comparante et assistée de sa soeur Mme [R] [W] ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G] demeurant [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n°C-73065-2026-001283 du 1er juillet 2026, représenté par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 novembre 2023, Madame [U] [W] épouse [S] a donné à bail à Madame [Y] [Q] et Monsieur [I] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 630 euros, outre une provision sur charge de 20 euros par mois.
Par requête en date du 5 juillet 2025, Madame [U] [W] épouse [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 2 673 euros au titre des loyers et charges impayées depuis 2024.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [U] [W] épouse [S], assistée par Monsieur [Z] [S], et Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, comparaissent.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande du défendeur notamment afin que Madame [U] [S] lui produise les pièces dont elle se prévaut.
À l’audience du 21 avril 2026, Madame [U] [W] épouse [S], assistée par Madame [R] [W], sollicite le bénéfice de sa requête mais précise ne plus avoir de prétention s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2024 et 2025.
Concernant les demandes reconventionnelles subsidiaire du défendeur invoquant la dangerosité du balcon, elle indique que le locataire ne recevait pas son enfant à son domicile de sorte que ce dernier n’était pas exposé à ce danger.
Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
À titre principal,
- constater que le contrat de bail ne comporte qu’une seule signature non identifiable,
- constater qu’il n’existe aucun paraphe,
- constater qu’il existe un doute quant à l’existence du lien contractuel,
En conséquence,
- débouter Madame [U] [S] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- constater que le bien loué n’était pas conforme à sa destination du fait de l’existence d’un arrêté d’interdiction d’accès,
- débouter Madame [U] [S] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
À défaut,
- dire qu’il y a lieu à voir ordonner la réduction du montant du loyer au regard de la privation de jouissance subie,
- fixer le montant du loyer à compter de l’arrêté rendu en mars 2025 à la somme de 400 euros par mois,
- constater l’absence de tout justificatif concernant la taxe d’ordures ménagères 2024,
- débouter Madame [U] [S] de sa demande en paiement de la taxe d’ordures ménagères 2024,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le contrat de bail liant les parties ne contient qu’une signature sans que l’on puisse en identifier l’auteur et ne comporte pas de paraphe, de sorte qu’il existe un doute quant à la réalité du lien contractuel.
Il explique, par ailleurs, avoir cessé de payer les loyers à compter du mois de février 2025 en raison de l’impossibilité d’utilisation du balcon, ayant fait l’objet d’un arrêté portant interdiction d’accès.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’existence d’un contrat de bail
L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d'effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu (…) ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] soutient que l’existence d’un lien contractuel entre lui et Madame [U] [W] épouse [S] n’est pas certaine en ce que le contrat de bail n’est pas paraphé et que la signature qui y est apposée ne permet pas d’en identifier l’auteur.
Le contrat de bail du 3 novembre 2023 produit aux débats mentionne l’intégralité des mentions énumérées à l’article susvisé. Si ce contrat ne contient effectivement pas de paraphe, cette mention n’est pas exigée par les textes et son absence est encore moins sanctionnée par la nullité du contrat.
En outre, si la signature qui figure au contrat de bail ne permet pas d’identifier son auteur, Monsieur [I] [G] ne conteste pas avoir procédé au paiement de loyers jusqu’au mois de février 2025 en contrepartie de la jouissance du bien loué. En demandant la réduction du loyer fixé, il reconnaît en outre être tenu par le contrat de bail, dans les termes de sa conclusion.
Dès lors, les deux conditions du contrat de bail sont réunies et l’existence du lien contractuel entre Monsieur [I] [G] et Madame [U] [W] épouse [S] est ainsi suffisamment démontrée.
Par conséquent, il sera constaté qu’un contrat de bail en date du 3 novembre 2023 a été conclu entre Madame [U] [W] épouse [S], bailleresse, et Monsieur [I] [G], locataire, et que ce contrat de bail est opposable à ce dernier.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] [W] épouse [S] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande en paiement et notamment aucun décompte de la dette locative, et ce, alors qu’elle a été invitée à le faire tant par la convocation du 23 juillet 2025 que lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Par ailleurs, à l’audience du 21 avril 2026, invitée à présenter ses observations concernant un nouveau renvoi aux fins de communication de pièces à la partie adverse, Madame [U] [W] épouse [S], opposée au renvoi, a préféré renoncer au dépôt de pièces nouvelles.
Dans ces conditions, en ne produisant aucun décompte des loyers qu’elle dit impayés, en ne fournissant aucun justificatif de la taxe des ordures ménagères 2024 qu’elle dit également impayée, malgré les demandes réitérées du défendeur et du tribunal afin que ces pièces fassent l’objet d’un débat contradictoire, Mme [U] [W] épouse [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la créance qu’elle estime avoir à l’égard de M. [I] [G].
Sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif sera par conséquent rejetée.
Compte tenu du rejet des demandes de Mme [U] [W] épouse [S], il n’y aura pas lieu d’examiner les moyens et demandes subsidiaires présentés par le défendeur, tendant à voir la bailleresse déboutée de ses demandes en paiement à raison de l’arrêté d’interdiction d’accès au balcon, ou à voir le montant du loyer réduit pour le même motif.
3°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [U] [W] épouse [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE l’opposabilité à Monsieur [I] [G] du contrat de bail consenti le 3 novembre 2023 par Madame [U] [W] épouse [S] et portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4],
DÉBOUTE Madame [U] [W] épouse [S] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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