TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 25/00317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T
rendu le 02 Juillet 2026
Numéro RG : 25/00317 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5FT
Minute :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
UDAF DE LA SAVOIE, es qualité de curateur de M.[Y],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 21 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat en date du 9 novembre 2023, à effet au 20 novembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 268,85 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 71,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
- juger que Monsieur [Z] [Y] a commis des actes portant une atteinte grave à son obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir,
En conséquence,
- constater la résiliation du contrat de bail en date du 9 novembre 2023 et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de la Savoie, ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamner Monsieur [Z] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de la Savoie, à lui payer à compter de la date du jugement à intervenir une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges correspondant au contrat de location soit la somme mensuelle actuelle de 359 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à la libération effective des lieux,
- ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
- débouter Monsieur [Z] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de la Savoie, de leurs contestations portant sur les demandes formulées,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à l’UDAF de la Savoie, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [Z] [Y],
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Z] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de la Savoie, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de la Savoie, aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de délivrance et de notification de l’acte d’assignation ainsi que le coût de la signification du jugement à intervenir et des frais d’exécution à venir de celle-ci.
L’assignation a été dénoncée à l’UDAF de la Savoie, curateur de Monsieur [Z] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 à la demande du défendeur.
À l’audience du 21 avril 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle explique que Monsieur [Z] [Y] a eu des comportements particulièrement graves qui ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de CHAMBERY du 1er septembre 2015, lui interdisant de se rendre sur le lieu de l’infraction, à savoir son lieu de résidence.
Monsieur [Z] [Y] et l’UDAF de la Savoie, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de :
- constater que M. [Z] [Y] est astreint à une interdiction de paraître au [Adresse 7],
- constater que M. [Z] [Y] a procédé à la libération effective des lieux,
- débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de ses sollicitations financières au regard de la situation de M. [Z] [Y] ,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil des défendeurs indique que l’appartement a d’ores et déjà été vidé par les parents du locataire, qui en ont mis les clés dans la boîte aux lettres. Il explique que M. [Z] [Y] présente des troubles psychiatriques, ayant conduit au constat d’une altération du discernement dans le cadre d’une procédure distincte, et que les demandes financières du bailleur doivent être rejetées en raison de sa situation personnelle et sociale difficile.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la résiliation du contrat de bail du logement pour manquement au devoir d’usage paisible des locaux
Selon les dispositions de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat de bail peut être demandée en justice dès lors que le bailleur justifie d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le locataire. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] [Y], invoquant la violation par ce dernier de son obligation légale de jouissance paisible.
Au soutien de sa prétention, la société CDC HABITAT SOCIAL produit :
- un courrier du syndic de la résidence, daté du 19 mars 2025, faisant état de comportements agressifs du locataire, courrier complété de deux attestations, deux plaintes et une pétition des habitats de la résidence,
- une lettre collective des habitants de la résidence relatant divers comportements agressifs de Monsieur [Z] [Y], tels que des « intrusions dans les appartements », des « propos à caractère sexuel envers des femmes, y compris en présence d’enfants à envers eux », des « tentatives d’escalade de balcons pour pénétrer chez les voisins »,
- une plainte déposée le 7 juillet 2025 par Madame [N] [M] épouse [J] [A], résidente de l’immeuble, à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité,
- un courriel et un courrier du syndic en date du 8 juillet 2025, lesquels font état des mêmes comportements de Monsieur [Z] [Y],
- un courrier qu’elle a fait délivrer au locataire par commissaire de justice le 1er août 2025, le sommant de donner congé de son logement et de procéder à la restitution des clés dans un délai d’un mois,
- un courrier lui ayant été adressé par la mairie d’[Localité 4], lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour garantir une jouissance paisible des lieux aux occupants de la résidence,
- un jugement du tribunal correctionnel de CHAMBERY en date du 1er septembre 2025 lequel prononce notamment une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, emportant notamment interdiction pour Monsieur [Z] [Y] de paraître au [Adresse 2] à AIX LES BAINS.
Monsieur [Z] [Y], par la voix de son conseil, ne conteste pas l’impossibilité de conserver le bénéfice du bail compte tenu de sa condamnation pénale et précise que l’appartement a d’ores et déjà été vidé.
Les comportements de Monsieur [Z] [Y] relatés par les pièces produites par la société CDC HABITAT SOCIAL, dont la particulière gravité résulte tant de leur répétition dans le temps, que de leur nature, justifient qu’il soit fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de location pour manquement du locataire son obligation de jouissance paisible.
Si le défendeur invoque son départ des lieux et le dépôt des clés dans la boîte aux lettres, ces évènements ne sauraient valoir congé dans les conditions prévues par les stipulations du contrat de location, de sorte qu’il sera constaté qu’ils n’ont pas mis un terme au contrat de bail.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Z] [Y] sera prononcée aux torts exclusifs de ce dernier, à compter du présent jugement.
Celui-ci devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2°) Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
3°) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL demande la condamnation de M. [Z] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation, avançant, par note en délibéré autorisée par le juge, ne pas avoir pu reprendre possession de l’appartement donné à bail au locataire.
Si M. [Z] [Y] soutient que l’appartement a été restitué en ce qu’il a été vidé par ses parents, qui auraient déposé les clés dans la boîte aux lettres, il ne justifie ni de la date d’un tel événement, ni du lieu de dépôt des clés (boîte aux lettres du bailleur ? du logement ?) ni des circonstances dans lesquelles un tel dépôt aurait permis au bailleur de reprendre possession des lieux.
En outre, les modalités de restitution alléguées ne sont corroborées par aucun état des lieux de sortie contradictoire, qui confirmerait le départ effectif de tous occupants et de tous biens que le locataire invoque.
Dans ces conditions, M. [Z] [Y], qui se prétend libéré de son obligation de restituer les locaux loués et d’en remettre les clés au bailleur, n’en rapporte pas la preuve, de sorte qu’il y aura lieu de constater la poursuite de son occupation des lieux donnés à bail.
Par ailleurs, si M. [Z] [Y] sollicite le rejet des demandes financières en considération de sa situation personnelle et sociale, il est rappelé que l’indemnité d’occupation indemnise le préjudice subi par le propriétaire privé de la jouissance de son bien par la faute du locataire, et qu’en application de l’article 1240 du code civil précité, son montant est déterminé en fonction du préjudice constaté, et non des facultés contributives du responsable fautif.
Il y aura par conséquent lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et M. [Z] [Y] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés au bailleur.
4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Y], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 9 novembre 2023, à effet au 20 novembre 2023, entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Z] [Y] concernant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], à compter du présent jugement,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
FIXE l'indemnité d'occupation due de la date du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales régissant l'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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