TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026
Numéro RG : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6CG
DEMANDEUR :
SA COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Laetitia GAUDIN, substituée par Me France ROCHE, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Q] [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [Y] [U] [F] [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 décembre 2023, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [E] [B] et Mme [Z] [V] un prêt amortissable n°28977001735031 d’un montant total de 15 000 euros, au taux débiteur annuel de 6,94%, remboursable par 71 mensualités de 255,30 euros hors assurance, et une 72ème mensualité de 225,17 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception avisées le 28 août 2025, la société COFIDIS a mis M. [E] [B] et Mme [Z] [V] en demeure de lui payer dans un délai de 21 jours la somme de 2497,30 euros, au titre d’échéance impayées.
Par lettres recommandées avisées le 22 septembre 2025, la société COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis M. [E] [B] et Mme [Z] [V] en demeure de lui payer sans délai la somme de 15 462,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société COFIDIS a fait assigner M. [E] [B] et Mme [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
- Juger recevable l’action de la SA COFIDIS,
- Juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
À titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
- Juger recevable l’action de la SA COFIDIS,
- Juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [V] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.526,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2025,
- Condamner in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens.
À l’audience du 21 avril 2026, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8 pour l’établissement des documents contractuels, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, et ne demande pas de délai pour répondre aux moyens relevés d’office.
M. [E] [B] et Mme [Z] [V], cités à étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société COFIDIS en pièce n°17 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2024, de sorte que les assignations du 2 février 2026 ont été délivrées avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société COFIDIS est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 29 décembre 2023 comporte une clause stipulant que “le prêteur peut résilier [le] contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que M. [E] [B] et Mme [Z] [V] ont cessé de régler les mensualités du prêt à compter du 31 décembre 2024. La société COFIDIS justifie avoir adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure de lui payer la somme de 2497,30 euros dans un délai de 21 jours, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 août 2025 et avisées le 28 août 2025.
L’historique de compte établit qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, et la société COFIDIS justifie avoir notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du contrat de crédit par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 septembre 2025, avisées le 22 septembre 2025.
Par conséquent, il est constaté que la déchéance du terme du contrat prononcée le 19 septembre 2025 par la société COFIDIS est régulière.
3°) Sur la demande en paiement
* Sur le respect des obligations précontractuelles du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, publié au Bulletin, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, si la société COFIDIS produit en pièce n°2 une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche produite n’est ni signée, ni paraphée par les emprunteurs, auxquels elle ne comporte aucune référence nominative. Il n’est pas plus établi par le document de preuve de la signature électronique du contrat que cette fiche ait été soumise à la signature des emprunteurs, ce d’autant que d’autres documents contractuels (contrat de prêt, fiche de dialogue, fiche de cohérence du produit assurance) portent quant à eux expressément mention de la signature électronique des parties, mention absente de la FIPEN produite.
Dans ces conditions, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise effective aux emprunteurs de la FIPEN et sera par conséquent déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
* Sur les sommes dues après déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société COFIDIS que le cumul des règlements effectués par M. [E] [B] et Mme [Z] [V] s’élève à la somme de 3038,81 euros, montant qui viendra s’imputer sur le capital de 15 000 euros emprunté.
Le contrat conclu le 29 décembre 2023 comporte par ailleurs en page 2 une clause de solidarité entre les coemprunteurs.
Il est dès lors établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. [E] [B] et Mme [Z] [V] restent solidairement redevable à la société COFIDIS de la somme de 11 961,19 euros.
* Sur l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le prêt amortissable a été consenti à M. [E] [B] et Mme [Z] [V] au taux débiteur fixe de 6,94%, de sorte que l’application du taux légal d’intérêts majoré, fixé à 7,62% pour le premier semestre de l’année 2026, viderait de sa substance la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée en raison de l’inexécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, dès lors que les sommes que ce dernier serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieures à celles dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales.
Il y aura dès lors lieu d’écarter le droit du prêteur à l’intérêt légal majoré.
Par ailleurs, si la mise en demeure en date du 26 août 2025, avisée le 28 août 2025, laissait aux débiteurs un délai de 21 jours pour payer la somme de 2497,30 euros, il est constaté que le courrier prononçant la déchéance du terme, qui mettait en demeure les emprunteurs de lui régler immédiatement la somme de 15 462,21 euros, n’a pas laissé aux défendeurs un délai raisonnable pour s’exécuter et n’a donc pas pu faire courir d’intérêts pour la somme de 15 462,21 euros réclamée.
Par conséquent, M. [E] [B] et Mme [Z] [V] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 11 961,19 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2025 sur la somme de 2497,30 euros, et à compter de l’assignation du 2 février 2026 pour le surplus, avec exclusion de l’application du taux majoré de l’intérêt légal.
4°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [B] et Mme [Z] [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société COFIDIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société COFIDIS au titre du prêt amortissable n°28977001735031 consenti à M. [E] [B] et Mme [Z] [V] par contrat en date du 29 décembre 2023,
DIT que la déchéance du contrat a été régulièrement acquise au 19 septembre 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société COFIDIS aux intérêts contractuels au titre du prêt amortissable n°28977001735031,
CONDAMNE solidairement M. [E] [B] et Mme [Z] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 961,19 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2025 sur la somme de 2497,30 euros, et à compter de l’assignation du 2 février 2026 pour le surplus,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [E] [B] et Mme [Z] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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