TJ 73065, 2 juill. 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026
Numéro RG : N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7PU
DEMANDEUR :
Madame [W] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 août 2024, Madame [W] [C] a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [W] [C] a fait signifier à Monsieur [Z] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 1 050 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Madame [W] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
- dire et juger que Monsieur [Z] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis à [Adresse 4], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer une somme de 1 950 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire au jour du jugement,
- le condamner à payer une somme de 88,66 euros au titre des frais d’huissiers engagés pour délivrer le commandement de payer,
- le condamner de même à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actualisé du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- le condamner à verser 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
À l’audience du 21 avril 2026, Madame [W] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et a communiqué un décompte de la dette locative, actualisé à la somme de 5550 euros.
Monsieur [Z] [U], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de Cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure, peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Madame [W] [C] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 28 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [W] [C] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 août 2024 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 27 mai 2025, pour la somme en principal de 1 050 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juillet 2025.
Monsieur [Z] [U] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [W] [C] sollicite l'expulsion de Monsieur [Z] [U] sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte et Madame [W] [C] en sera par conséquent déboutée.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 9 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Madame [W] [C] produit un décompte arrêté au mois d’août 2025 établissant que Monsieur [Z] [U] restait lui devoir la somme de 1 950 euros, incluant le loyer du mois d’août 2025.
Si la bailleresse produit un décompte actualisé au mois d’avril 2026 à l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve d’une communication à Monsieur [Z] [U] n’est pas rapportée.
Monsieur [Z] [U], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à Madame [W] [C] la somme de 1 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’août 2025.
Il sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La situation financière actuelle de M. [Z] [U] n’étant pas connue, compte tenu de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement des loyers courants n’étant pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer d’office sur l’octroi de délais de paiement.
6°) Sur la demande au titre des frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens énumérés limitativement par l’article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [C] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les frais de commandement de payer pour un montant de 88,66 euros.
Ces frais constituent des dépens au sens de l’article susvisé de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation distincte à ce titre.
Madame [W] [C] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
7°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [C] la somme de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2024, entre Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [U], concernant le local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 juillet 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut Monsieur [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [C] la somme de 1 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’août 2025, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 1 050 euros, et à compter du 22 janvier 2026 sur la somme de 900 euros,
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande en paiement au titre des frais de procédure,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [W] [C] la somme de 660 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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