TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/03883
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03883 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVUK
ORDONNANCE DU 13 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Août 2026 à 11h09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03883 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVUK présentée par Monsieur [Z] [Q] concernant
Monsieur [W] [X] alias [X] [H]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30/01/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 30/01/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/07/2026 notifiée le 15/07/2026 à 09h20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet Centaure qui a transmis des conclusions écirtes préalablement à l'audience mais est absent lors des débats
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [J] [R] [N] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je veux sortir
In limine litis, Me [D] [T] [G] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : je n ai pas eu tous les éléments sur le placement initial. R743-2 CESEDA : la requête doit être accompagnée de toutes les pièces utiles, (oqtf initiale, le placement en rétention) je n'ai eu que le JLD 2, je n'ai pas l'OQTF, donc c'est irrecevable
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture, substitué par le cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de Paris, ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée mais a transmis de conclusions par mail.
Sur le fond, Me [D] [T] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Je n'ai pas eu le temps de prender connaissance des conclusions envoyées tardivement, donc je vous demande de les rejeter
Pas de perspective d'éloignement avec l'algérie
La personne étrangère déclare : rien à ajouter merci
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la recevabilité de la requête
Attendu que l'article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Que le conseil du retenu soutient que plusieurs pièces essentielles de la procédure afférentes au placement en rétention initial et notamment la décision de placement en rétention elle-même et la mesure d'éloignement ne figurent pas parmi les pièces de procédure lui ayant été transmises préalablement à l'audience ;
Qu'il convient de constater que les pièces alléguées ont bien été jointes initialement à la requête de la préfecture sous le nom de fichier "SAISINE JLD1" lequel a bien été transmis au conseil du retenu préalablement à l'audience avec les autres pièces du dossier ainsi qu'attesté par l'accusé de réception de l'envoi PLEX figurant au dossier ; que le moyen sera dès lors rejeté ;
Que s'agissant des pièces et conclusions transmises par le cabinet centaure représentant la préfecture, il apparaît qu'elles ont été transmises à la juridiction ainsi qu'au conseil du retenu le 13 août à 8h45, soit préalablement à l'audience, laissant ainsi au conseil de la personne la possibilité d'en prendre connaissance avant l'ouverture des débats ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de les écarter ;
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [W] [X] n'a pas remis l'original d'un passeport en cours de validité ; qu'il est connu sous plusieurs identités différentes ; que les autorités algériennes ont été saisies dès le 12 juin dernier ; que des relances ont été adressées au consulat le 15 juillet et le 11 août dernier ; qu'il est ainsi justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'est nullement établi à ce stade que toute perspective d'éloignement est irrémédiablement compromise ce d'autant que les relations entre la France et l'Algérie ont désormais repris ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vols ou tentatives de vol aggravé de sorte que sa présence sur le territoire français et constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [X] alias [X] [H]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 13 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Août 2026 à
[Z] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [X]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Z] [Q]
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [D] [T] [G] ;
le 13 Août 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 13 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [Z] [C] [L] contre Monsieur [W] [X]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 13 Août 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [W] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Août 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [I]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.