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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 30189, 11 déc. 2025, RG 25/00101


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f860b195da062e0b32771

Texte de la décision

16,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00101
N° Portalis DBX2-W-B7J-K22J

S.C.I. FREDELYS
Vos Ref : Dossier 010358 / 184141-CTB/LC-FREDELYS,

Société [K] CONSUMER BANQUE
Vos Ref : CNT00025830

C/

[J] [S] [N],

[O] [E] [B],

S.A. 3F OCCITANIE
Vos Ref : 817633/N522L-0021 logement actuel,

Société TRESORERIE GARD AMENDES
Vos Ref : RAKO79328AB, Société

EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960219927 - 9960219929,

Société ACTIVE ASSURANCES
Vos Ref : 550821/6631586234,

Société MAISON DE MA REGION
Vos Ref : transport de l'élève [U] [N] [S],

Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1347453U030,

Société FINANCO
Vos Ref : 49030950

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. FREDELYS
Vos Ref : Dossier 010358 / 184141-CTB/LC-FREDELYS
16 Rue HAUTE
30310 VERGEZE
représentée par Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société [K] CONSUMER BANQUE
Vos Ref : CNT00025830
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES substitué par Maître Elodie TONIAZZO de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

M. [J] [S] [N]
2 B Rue du Pont Martin
30620 UCHAUD
comparant en personne

Mme [O] [E] [B]
2 B Rue du Pont Martin
30620 UCHAUD
comparante en personne

S.A. 3F OCCITANIE
Vos Ref : 817633/N522L-0021 logement actuel
12 Rue Jules Ferry
81200 MAZAMET
non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE GARD AMENDES
Vos Ref : RAKO79328AB
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
BP 68205
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960219927 - 9960219929
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société ACTIVE ASSURANCES
Vos Ref : 550821/6631586234
CS 50222
92771 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
non comparante, ni représentée

Société MAISON DE MA REGION
Vos Ref : transport de l'élève [U] [N] [S]
SITE DE LA GARE
21 Allée BOISSY D'ANGLAS
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée

Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1347453U030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société FINANCO
Vos Ref : 49030950
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Directrice de greffe : Ondine BEAUVERGER, lors des débats et Jean-Jacques PONS lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des Débats : 09 octobre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 décembre 2024, M.[J] [S] [N] et Mme [O] [B] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 20 août 2024, la commission a déclaré leur demande recevable et le 18 décembre 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; la créance fiscale de la Trésorerie du Gard était exclue du champ de la procédure.

La SCI FREDELYS et la SA [K] ont contesté auprès de la commission cette mesure d’effacement du passif, arguant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise.

Le dossier a été transmis le 17 janvier 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 9 octobre 2025, M.[J] [S] [N] et Mme [O] [B] comparaissent pour faire valoir leur situation.

La SCI FREDELYS comparaît, représentée par son avocat.

Elle sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 11 487 euros, conformément au document transmis par le commissaire de justice en charge du recouvrement.

La SA [K] comparaît, représentée par son avocat.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à la SCI FREDELYS et à la SA [K] respectivement les 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025.

La SCI FREDELYS justifie de l’envoi le 8 janvier 2025 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.

La SA [K] justifie de l’envoi le 24 décembre 2024 d’un courrier de contestation, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées

Le recours des créanciers sera donc jugé recevable.

- sur la situation de surendettement

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.

Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :

“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.

Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :

- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,

- d’un forfait “chauffage”.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.

En l’espèce, M.[J] [S] [N] et Mme [O] [B] assument la charge des trois enfants âgés de 10, 15 et 18 ans ; l’aîné poursuit des études supérieures et perçoit une bourse.

Leurs ressources s’élèvent à la somme de 4 280 euros, et se décomposent comme suit :

- salaire moyen en intérim de M.[J] [S] [N] : 1 844 euros
- rente accident du travail de M.[J] [S] [N] : 173 euros
- allocation de retour à l’emploi de M.[J] [S] [N]
(après prélèvement de la dette TPG du Gard exclue de la procédure) : 208 euros
- indemnité chômage Mme [O] [B] : 1 363 euros
- prestations familiales CAF : 692,21 euros

Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 795 euros et se décomposent comme suit:

- forfait de base : 1 516 euros
- forfait habitation : 289 euros
- forfait chauffage : 299 euros
- loyer : 691 euros

La part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 2 033 euros.

Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

Il convient en effet de prendre en compte leur capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de leur activité professionnelle.

En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[J] [S] [N] et Mme [O] [B] une capacité de remboursement mensuelle de 1 485 euros par mois.

Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 1 485 euros.

En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,

JUGE RECEVABLE le recours formé par la SCI FREDELYS et la SA [K] contre les mesures imposées par la commission,

FIXE à 1 485 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[J] [S] [N] et Mme [O] [B],

ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[J] [S] [N] et Mme [O] [B] pour une durée de 84 mois maximum à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes:

Numéro de dossier
424017658
Débiteur
[S] [N] [J]
Co-débiteur
[B] [O]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne

Date de fin des mesures
12/03/2028
Date de purge

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du 12/01/2026 au 12/08/2026
Mensualité
du 12/09/2026 au 12/11/2026
Mensualité
du 12/12/2026 au 12/01/2027
Mensualité
du 12/02/2027 au 12/02/2027
Mensualité
du 12/03/2027 au 12/03/2028
Effacement
Restant dû fin
R1
SCI FREDELYS / Dossier 010358 / 184141-CTB/LC- FREDELYS
11 487,00 €
0,00%
1 435,88 €

-0,04 €
R2
3F OCCITANIE / 817633/N522L-0021 logement actuel
3 075,58 €
0,00%

1 025,19 €

0,01 €
R2
MAISON DE MA REGION / transports de l'élève [U] [N] [S]
130,00 €
0,00%

43,33 €

0,01 €
R3
EDF SERVICE CLIENT / 9960219927
1 704,64 €
0,00%

852,32 €

0,00 €
R3
EDF SERVICE CLIENT / 9960219929
222,89 €
0,00%

111,45 €

-0,01 €
R4
ACTIVE ASSURANCES / 550821/6631586234
665,00 €
0,00%

665,00 €

0,00 €
R5
FINANCO / 49030950
9 685,58 €
0,00%

745,04 €

0,06 €
R5
[K] CONSUMER BANQUE / CNT00025830
8 744,31 €
0,00%

672,64 €

-0,01 €
Total des mensualités
1 435,88 €
1 068,52 €
963,77 €
665,00 €
1 417,68 €

DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,

RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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