TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 24/02355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 23 Juillet 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 24/02355 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNBJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Alicia BARLOY, Greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1874 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
A
DEFENDERESSE
Madame [Q] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2] ALGERIE
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 04 Mai 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 23 Juillet 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire :
Selon jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2026 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES a :
-ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
-Ordonné la réouverture des débats.
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026.
M [W] qui a constitué avocat et comparait représentée par ME COMBE a adressé un courrier en date du 11 mars 2026 indiquant que :
« L’assignation en divorce et les conclusions du demandeur sont en langue française.
En deuxième lieu comme le précise le commissaire de justice mandaté « Les dispositions relatives à la transmission des actes avec l’Algérie n’exigent pas la traduction des actes transmis pour notification » étant rappelé que Mme [L] a vécu plusieurs années en France et que le mariage est intervenu à [Localité 1] ;
Il vous a été transmis l’ensemble des justificatifs de signification à l’épouse, en ma possession.
En troisième et dernier lieu, j’ai découvert dans le dossier de plaidoirie une enveloppe reçue par le SAUJ le 26 mai 2025, adressé au « Procureur de la république de [Localité 1] » contenant a priori certains actes de notifications de l’autorité requise et surtout la convocation à l’audience du 05 mai 2025.
Il m’était impossible d’avoir connaissance de ces documents en amont
Et pour cause les autorités requis algériennes semblent avoir adressé directement lesdits actes au tribunal .
Ainsi la partie adverse a bien reçu dans sa langue natale la convocation à l’audience .
En effet, il ressort dudit document les dates du
-1er décembre 1985 correspondant à la date de naissance de l’épouse.
-23 février 2025 correspondant à la transmission de la signification des conclusions en divorce.
-05 mai 202 correspondant à la date de l’audience de plaidoirie.
Ces documents seront retournés avec mon dossier de plaidoirie. »
Selon ordonnance en date du 16/03/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction du 16/03/2026 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 4/05/2026, les documents mentionnés dans le courrier du 11/03/2026 de Me COMBE figurant dans son dossier de plaidoirie avant clôture.
MOTIFS
I.SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE.
A.SUR LA COMPETENCE .
Vu le règlement UE 2016/1103 du 24/06/2016 ;
Vu le règlement UE du 20/12/2010 dit ROME III
Il ressort de l’examen du dossier que les deux époux de nationalité algérienne se sont mariés en France le [Date mariage 1] 2016 et ont fixé leur première résidence en France à [Localité 1] avant de déménager à une nouvelle adresse à [Localité 1] ;
Dès lors, la juridiction de céans doit se déclarer compétente pour statuer sur le divorce entre les parties.
B.SUR LA LOI APPLICABLE.
Vu l’article 267 du code civil.
Vu les articles 12,16 et 442 du CPC
Vu l’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III
Vu la convention de la Haye du 23/22/2007 et la convention de la Haye du 19/10/1996.
Vu l’article 309 du code civil
Le règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 juin 2012, mentionne dans son article 8 ,que à défaut de choix par les parties de la loi applicable à leur régime matrimonial, que le divorce ou la séparation de corps seront soumis à la loi de l’Etat :
- « de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie. »
Il ressort de l’examen du dossier qu’en l’état de ce dernier les époux sont de nationalité algérienne ; Que l’acte de mariage et autre document produits ne comportent aucune mention concernant la loi applicable à leur régime matrimonial et qu’il n’est produit au dossier aucun élément établissant qu’ils ont choisi en cours d’union de soumettre leur régime matrimonial à la loi française ;
Que toutefois, il ressort de l’examen du dossier que les époux étaient domiciliés à [Localité 1] au moment de la saisine de la juridiction ;
Il y a lieu dès lors de considérer que la loi française se trouve applicable au divorce entre les époux et à leur régime matrimonial.
II.SUR LE FOND.
Sur la demande principale en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, il ressort des éléments fournis par les parties qu'au jour de l’assignation en divorce le délai d'un an de séparation des époux est établi, l’épouse étant partie en Algérie.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 237 et suivants du code civil.
1) Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et de ces éléments d’appréciation, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 5 février 2025 , date de l’assignation en divorce.
Sur l'usage du nom de l'époux
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
, il y a lieu de constater que Mme [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital et reprendra par conséquent son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l'espèce, il sera constaté la proposition de M.[M] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Mme [M] déclare qu’il n’existe aucun actif commun notamment immobilier ni passif commun.
Ainsi, en l’état de ces constatations, il n’y a pas lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par les parties.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer en application de la loi française.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[I] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne et Mme [Q] [L] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne ;
Lesquels se sont mariés à [Localité 1] (30) le [Date mariage 1] 2016, sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 février 2025, date de l’assignation en divorce.
Concernant les effets du divorce entre les époux.
CONSTATE que Mme [L] ne souhaite pas conserver son nom marital et en perdra donc l’usage.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de M [W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
[Motifs de la décision occultés]
« En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. »
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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