TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 24/04844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 23 Juillet 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 24/04844 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSTQ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Alicia BARLOY, Greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant Le clos des Maraichers, 21 rue du Panais - 30132 CAISSARGUES
Ayant pour avocat Me Marie-Julie KALMOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M .[T] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] de nationalité française et Mme [P] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité française,
Les se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi .
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 octobre 2024 date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [K] perdra l'usage du nom marital .
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [K] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [P] [K] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 2] à [Localité 5] bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation (taxes, charges et échéances du prêt immobilier..) .
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2/ Concernant les enfants communs.
CONSTATE que les 3 enfants communs sont majeurs
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 750 euros ; le montant mensuel de la pension alimentaire que M.[T] [Y] devra verser chaque mois et d'avance avant le 5 du mois à Madame [K] au titre de sa contribution à l'entretien des deux enfants et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
Rappelle que la première variation est intervenue le 7 mars 2026 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNE l'intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales , la parent débiteur doit verser sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les frais scolaires , extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux.
A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE les parents auxdits frais ;
DEBOUTE la requérante de ses demandes plus amples.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE la requérante du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses honoraires, frais et dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
« En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. »
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 23 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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