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TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 25/01291


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01291
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF B
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8632195da062e0b328cd

Texte de la décision

3,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

Jugement du 23 Juillet 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE

2ème Chambre Civile JAF B

N° DE RÔLE : N° RG 25/01291 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K42R

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Alicia BARLOY, Greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [B] [E] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-6965 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)

A

DEFENDEUR

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 04 Mai 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 23 Juillet 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : M.[D] [G] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] de nationalité française et Mme [B] [E] [X] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (30), sans contrat de mariage préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi .

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 mars 2025, date de l’assignation en divorce ;

DIT que Mme [X] perdra l'usage du nom marital .

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

DONNE ACTE à Mme [X] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE la requérante du surplus de ses demandes ;

DIT que chacune des parties assumera la charge de ses honoraires, frais et dépens q

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

« En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. »

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 23 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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