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TJ 30189, 14 août 2026, RG 26/03895


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Date
14/08/2026
Numéro
26/03895
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8644195da062e0b32964

Texte de la décision

14,099 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03895 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVVU

ORDONNANCE DU 14 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2026 à 9h22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03895 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVVU présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD concernant :

X se disant Monsieur [C] [G] alias [C] [G]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2024 et notifié le 10 mars 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2026 notifiée le même jour à 12h40

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue Madame [B] [F] [A], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

In limine litis, Me Charlene MOUSSAVOU soulève les irrégularités de procédure suivantes :
Je ne dispose pas de l'avis à parquet ni de justificatifs du refus énoncé dans la requête (relevé des empreintes digitales). Il aurait fait obstruction aux démarches mais je ne retrouve trace nulle part d’éléments qui pourraient démontrer l’existence ou prouver son obstruction
La personne étrangère déclare: J'ai fait les empreintes
Le représentant de la Préfecture : Pièces déjà transmises et vérifiées au moment de la première prolongation. Les diligences consulaires ont quand même pu pêtre faites. L’Algérie et le Maroc ne l’ont pas reconnu. Un nouveau rendez-vous est prévu avec la Tunisie. Il n’a pas exécuté cette mesure de 2024.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des irrégularités soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] X se disant [G].
Sur le fond, Me Charlene MOUSSAVOU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Il n'y a rien qui puisse confirmer son obstruction, il y a juste un mail qui indique que le CRA aurait informé les autorité consulaire qu'un audition devait être annulée car ils n'avaient pas les escortes pour amener monsieur à cette audtion. Il y a une insuffisance de diligences, l'administration aurait du faire son possible pour qu'il soit entendu le plus vite possible
La personne étrangère déclare : Je demande une dernière chance, je sors d'ici et je quitte.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la recevabilité de la requête
Attendu que l'article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Que l'avis à parquet du placement en rétention initial ne saurait être considéré comme une pièce justificative essentielle à la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de rétention, l'accomplissement de cette formalité prévue par la loi ayant nécessairement été vérifié dès le stade de la première prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Que s'agissant du moyen tiré de l'absence de jonction à la requête d'éléments relatifs au refus de prise d'empreintes de la part de l'intéressé au cours de la procédure évoqué dans la requête, il convient de relever qu'aucune précision n'est indiquée sur les circonstances de ces refus et le moment auquel ils sont intervenus ; qu'en tout état de cause l'absence de pièces sur ce point ne compromet nullement la recevabilité de la requête au sens du texte susvisé ;
Qu'il y a lieu de rejeter les moyens soulevés ;
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Qu'en l'espèce il ressort de la procédure que Monsieur [C] [G] est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; que s'il se revendique de nationalité marocaine, il n'en apporte nullement la preuve ; que les autorités marocaines ont fait savoir en tout état de cause le 17 juin 2026 qu'il n'était pas identifié comme tel ; qu'il est justifié de démarches auprès de la Tunisie et d'une audition consulaire en date du 29 juin 2026 ; que les autorités tunisiennes ont fait savoir le 21 juillet dernier que l'intéressé n'était pas reconnu comme ressortissant tunisien ; que les autorités algériennes ont à nouveau été saisies avec une nouvelle tentative d'audition de l'intéressé prévue le 19 août 2026 ; qu'il est ainsi justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers ; qu'il a été condamné le 11 mars 2024 pour des faits de vol aggravé ; qu'il a été placé à l'isolement pour trouble à l'ordre public au sein du centre de rétention le 18 juin dernier ; qu'il est ainsi établi que sa présence en France est constitutive d'une menace à l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] X se disant [G] alias [C] [G]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 aout 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 14 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] X se disant [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Charlene MOUSSAVOU ;
le 14 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 14 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [C] X se disant [G]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 9h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 9h52

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 14 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [C] X se disant [G] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Août 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

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