TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 25/06108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 23 Juillet 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 25/06108 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJYC
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Alicia BARLOY, Greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Chez [S] [O] - [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 04 Mai 2026, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire :
M .[K] , [I] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (MADGASCAR) de nationalité franco-malgache et Mme [B] [F] [O] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (30) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (Madagascar) ,sans contrat préalable.
Le mariage a été transcrit le 20 janvier 2015 par l’officier d’état civil du consul général de France à [Localité 4].
Par acte en date du 3 décembre 2025, Mme [O] a fait assigner en divorce son époux en application des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NIMES.
Elle sollicite la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
Elle indique ne pas vouloir conserver l’usage du nom marital ;
Elle demande également à la juridiction de :
-Constater en application de l’article 265 du code civil la révocation des avantages matrimoniaux consentis l’un envers l’autre par les époux.
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
-Constater n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire.
-Juger n’y avoir lieu à fixer des mesures provisoires.
M.[V] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 16/02/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date et dit que l’affaire sera appelée à l’audience de juge unique du 26/05/2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce , Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, il ressort des éléments fournis par les parties notamment les indications des courriers de la mère de la requérante attestant de son hébergement et du courrier recommandé avec avis de réception en date du 19/11/2024 adressé par la requérante au bailleur propriétaire du logement familial, qu'au jour du prononcé du divorce le délai d'un an de séparation des époux est établi ;..
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1? de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ".
En application de l'article 262-1 du code civil et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 3 décembre 2025, date de l’assignation en divorce.
Sur l'usage du nom de l'époux
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [O] ne sollicite pas de pouvoir conserver l'usage du nom de son conjoint, elle en perdra donc l'usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1? La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2? L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10? de l'article 255. Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.
Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
En l'espèce, il sera donné acte à Mme [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Mme [O] expose que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier commun,ni indivis et qu’elle prend seule en charge le remboursement du prêt du véhicule dont il ne ressort pas qu’il ait été acquis avant le mariage ou avec des fonds propres ou lui ait été attribué préferentiellement ;
Mme [O] est taisante sur l’existence de comptes bancaires joints.
Par conséquent il y a lieu de renvoyer , en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, il sera constaté qu'aucune demande n'est formulée par la requérante.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre / M .[K] , [I] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (MADGASCAR) de nationalité franco-malgache et Mme [B] [F] [O] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (30) de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (Madagascar) ,sans contrat préalable. Mariage qui a été transcrit le 20 janvier 2015 par l’officier d’état civil du consul général de France à [Localité 4]. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5] ; Sur les effets du divorce à l’égard des époux. DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 décembre 2025, date de l’assignation en divorce ; CONSTATE que Mme [O] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE la proposition de Mme [O] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage et/ou la juridiction compétente. CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire ;
[Motifs de la décision occultés]
« En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] publique de Prêter mains-fortes lorsqu'ils seront légalement requis. »
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 23 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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