TJ 30189, 6 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLQD
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[G] [F]
et à
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Mickaël KRKAC
JUGEMENT RENDU LE 06 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 1]
domicilié : chez M. [B] [F],
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël KRKAC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, et du Docteur , médecin consultant, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 11 Mai 2026, prise en chambre du conseil sur décision du tribunal, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Juillet 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [F] a régulièrement saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours parvenu au greffe le 26 décembre 2025 contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH) du GARD en date du 6 mai 2025 qui a rejeté sa demande tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 80% et maintenu le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) n' a pas comparu.
Le requérant a donné son accord pour la levée du secret médical.
Au soutien de son recours, M. [F], assisté par son conseil, formule à l’audience de ce jour une demande tenant au bénéfice de la fixation d’un taux d'incapacité égal à 80%, estimant que le taux retenu par la MDPH ne correspond pas à l'aggravation de son état de santé.
Il indique qu'il souffre d'un diabète de type 2 particulièrement invalidant dont l'état est par ailleurs évolutif, secondaire à un volumineux kyste pancréatique.
Il évoque également des problèmes d'arthrose au dos, aux doigts et déclare souffrir d'une pathologie aux yeux.
Son conseil fait valoir que la pièce médicale du mois de juin 2025 qui fait état de l'aggravation de l'état de santé du requérant a été communiquée à temps à la MDPH.
En conséquence, il sollicite du tribunal la fixation d’un taux d'incapacité supérieur à 80%.
La MDPH, non comparante, fait observer aux termes de ses écritures que les pièces produites à l'appui du recours contentieux ont toutes été produites après l'introduction du recours amiable préalable obligatoire (ou RAPO) , après le le 23 juin 2025 et elle demande à ce qu'elles soient écartées des débats. Elle souligne que le CERFA mis à sa disposition a été rempli a minima alors qu'une réévaluation de sa situation et de ses droits était demandée. Ce document fait état de l' autonomie de Monsieur dans tous les actes de la vie quotidienne.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Professeur [C], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles les parties ont été invitées à faire des observations.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'attribution d'un taux de 80% au titre de l'incapacité de M. [F]
Le guide-barème 2-4 du code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il se déduit de ses dispositions, qu’un taux d’IPP de 80% correspond à des troubles importants entrainant une entrave sévère dans tous les actes de la vie quotidienne et sociale de la personne.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire et des pièces versées aux débats recevables au jour du RAPO que M. [F] [G] âgé de 66 ans, est porteur d'un diabète insulino- dépendant compliqué d'une rétinopathie diabétique et bénéficie d'un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79% par la MDPH du GARD et perçoit l'allocation adulte handicapé. Les douleurs arthrosiques invoquées ne sont pas documentées et le certificat renseigné par le médecin traitant rapporte une autonomie préservée pour tous les actes de la vie quotidienne. Aucun des éléments fournis ne permet de ré-évaluer le taux d'incapacité actuel.
Compte tenu de ses observations, le taux d’IPP retenu par l’expert est compris entre 50 et 79% qui constate que l'état de santé du requérant ne justifie pas la fixation d'un taux égal ou supérieur à 80%.
Les conclusions médicales qui précèdent sont le fruit d’un examen clinique complet et étayé, qui ne souffrent d’aucune contestation utile de la part des parties et qui méritent d’être entérinées
Il y a lieu dès lors de maintenir le taux d’incapacité du requérant entre 50 et 79% et de rejeter la demande tendant à la fixation d’un taux de 80%.
Dès lors, il conviendra de déclarer le recours formé mal fondé et de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
En la forme,
DÉCLARE le recours recevable ;
LE DÉCLARE mal fondé ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du GARD rendue le 16 septembre 2025 ;
DIT QUE le taux d’Incapacité de Monsieur [F] est compris entre 50% et 79% ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le requérant aux dépens à l’exception des frais d’expertise supportés par la [1] ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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