TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00664 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LR2A
[A] [Q]
C/
[Y] [H], assignée à étude le 04/02/25
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE:
Mme [A] [Q]
née le 01 Mai 1982 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [H], assignée à étude le 04/02/25
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection ou juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Date du Délibéré : 08 juillet 2026
DÉCISION :
rectificative d'erreur materielle, sans débat, contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 octobre 2025, Madame [A] [Q], représentée par Maître Perrine FLOUTIER a demandé la rectification du jugement N° RG 25/00230 rendu en date du 10 septembre 2025, au motif que seule la page n° 1 concernait le litige opposant Madame [A] [Q] à Madame [Y] [H], les pages n° 2 à 5 afférent au litige ayant pour demanderesse la société HABITAT DU GARD, et défenderesse, Madame [P] [U].
La présente décision sera rendue à fin de rectification d'une erreur matérielle du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, dans la mesure où seule la première page du jugement était relative à l'affaire ayant pour demanderesse Madame [A] [Q], et défenderesse, Madame [Y] [H].
Le corps du jugement était relatif à l'affaire
MOTIVATION
L'analyse de la décision entreprise révèle qu'effectivement il y a eu une erreur et que seule la première page du jugement rendu correspondant à l'affaire pour laquelle Madame [A] [Q] a assigné Madame [Y] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIMES pour l'audience du 12 mars 2025, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 11 juin 2025.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit jugement N° RG 25/00230, minute n° 162, en date du 10 septembre 2025, en remplaçant les pages n° 2 à 5 par l'exposé, les motifs et le par ces motifs ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de l'état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
RECTIFIE ainsi que suit le jugement N° RG 25/00230, minute n° 162, en date du 10 septembre 2025 :
"EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de location en date 15 mars 2022, Madame [Y] [H] a donné à bail à Madame [A] [Q] et Monsieur [J] [X] un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 800 € et 20 € de provisions mensuelles pour charges.
Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de garantie pour un montant de 800 €.
L'état des lieux contradictoire a été effectué le 15 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, distribué le 18 octobre 2024, Madame [A] [Q] a donné congé pour le 4 novembre 2024.
L'état des lieux de sortie n'a pas été réalisé contradictoirement mais un projet d'état des lieux a été dressé contradictoirement.
Par courrier du 4 décembre 2024, Madame [H] a envoyé à Madame [Q] un chèque de 221 € pour le solde du dépôt de garantie, justifiant la retenue partielle aux motifs que la locataire n'avait pas souscrit de contrat annuel d'entretien annuel de la chaudière, la facture fournie n'étant pas valable car l'entreprise n'existait plus, que l'appartement avait dû être entièrement nettoyé et que la moquette de la chambre avait été remplacée. Des factures justificatives étaient jointes à ce courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, Madame [Q] a demandé à Madame [H] la restitution de sa caution de 800 €, débitée le 2022, majorée de 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle de retard.
Sans réponse de la bailleresse, c'est en l'état qu'en en date du 4 février 2025, Madame [A] [Q] a assigné Madame [Y] [H] devant le Tribunal judiciaire de NIMES pour l'audience du 12 mars 2025, afin de voir condamner Madame [H] à payer à Madame [Q] :
- La somme de 599 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 4 janvier 2025,
- 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Appelée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2025.
En demande, Madame [Q], représentée, s'en réfère à son assignation et développe ses conclusions.
En défense, Madame [H], régulièrement avisée comparaît et expose au Tribunal que la retenue partielle de la garantie est justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l'article 750-1 Code de procédure civile : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023."
En l'espèce, il ressort qu'aucune tentative de conciliation n'est produite aux débats par Madame [Q].
Il n'est nullement démontré par le demandeur de motif légitime tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article 750-1 Code de procédure civile,
En conséquence, la demande formée par Madame [Q] sera déclarée irrecevable,
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées par Madame [A] [Q],
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile."
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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