TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00520
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00520 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [G]
né le 27 Mars 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 07/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [G], dûment avisé, assisté par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [L] en date du 07/07/2026 faisant état de “délire, agitation, logorrhéique”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [C] en date du 10/07/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 10/07/2026, le docteur [J] [U] indique : “A l’évaluation de l’avis motivé, le patient présente un état anxieux majeur dans un contexte de trouble délirant paranoïaque avec des mises en danger de sa personne (sensation de mort imminente, fuite en avant avec son véhicule, panne sur l’autoroute et errance sur l’autoroute pieds nus). Le patient est en incapacité totale de consentir aux soins nécessaires”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [G] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Juillet 2026
Le Greffier
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