TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00496
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00496 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUFV
Me Grégory CAGNON
la SELARL PARA FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2],
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [U] [H] [Q]
né le 05 Avril 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Commissaire de Justice
représenté par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, Me Gabriele MECARELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme [B] [S] épouse [Q]
née le 13 Juillet 1975 à [Localité 4],
Commissaire de Justice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, Me Gabriele MECARELLI, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2026 sur autorisation de la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes (ordonnance 26/00253 du 7 juillet 2026), la commune de CAISSARGUES a fait citer Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, à l’audience du 16 juillet 2026 aux fins de voir, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, L. 2225-1, L. 2225-2, et R. 2225-1 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence citée :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la commune de [Localité 2] ;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l'ouvrage public de borne incendie n°35 sise sur la commune de [Localité 2], et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l'ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard ;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l’ouvrage public de poteau électrique situé à proximité de la borne incendie n°35 sise sur la commune de [Localité 2], et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l'ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de libérer l’accès à la borne incendie n° [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 2], et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de cesser de faire usage du branchement d'eau et de l’eau provenant de la borne incendie n° 35 utilisée à leur profit pour I'irrigation de leur haie, et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l'ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à rendre, la commune de [Localité 2] pourra y procéder d'office, aux entiers frais et risques de Monsieur et Madame [Q], s'il le faut avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à payer à la commune de [Localité 2], outre les entiers dépens de l'instance, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 € au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile.
L’affaire est ainsi venue à l’audience du 16 juillet 2026 ; elle a été retenue et plaidée.
La commune de [Localité 2] a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 récapitulatives et complémentaires auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, L. 2225-1, L. 2225-2, et R. 2225-1 du code général des collectivités territoriales, L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, de la jurisprudence citée, et des pièces versées aux débats, de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la commune de [Localité 2] ;
ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l’ouvrage public de borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2], et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l’ouvrage public de poteau électrique situé à proximité de la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2], et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de libérer de manière permanente l’accès à la borne incendie n° [Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 2], ainsi remplacée et remise en service, notamment après contrôle des services municipaux et du SDIS 30, et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER à Monsieur et Madame [Q] de cesser de faire usage du branchement d’eau et de l’eau provenant de la borne incendie n° 35 utilisée à leur profit pour l’irrigation de leur haie, et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à rendre, la commune de [Localité 2] pourra y procéder d’office, aux entiers frais et risques de Monsieur et Madame [Q], s’il le faut avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [Q] à payer à la commune de [Localité 2], outre les entiers dépens de l’instance, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 2] expose essentiellement qu’elle établit que les défendeurs ont procédé sans droit ni titre au retrait de la borne incendie n° 35 sise sur le territoire de la commune de [Localité 2], ont procédé sans droit ni titre au retrait du poteau de télécommunications se trouvant à proximité de la borne incendie n° 35 sise sur le territoire de la commune de [Localité 2], procèdent actuellement à un arrosage de leur haie de bambous depuis un branchement hydraulique correspondant à l’emplacement de la borne incendie n° 35 sise sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Elle s’estime donc bien fondée à demander à la juridiction qu’elle ordonne, en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, autant pour prévenir un dommage imminent que pour faire cesser un trouble manifestement illicite :
la remise en état des ouvrages publics, en particulier la borne incendie n° 35 (qui est à nouveau en place) et le poteau de télécommunications (qui n’est pas un poteau électrique) situé à proximité ; la cessation du trouble d’usage de l’eau provenant de cet hydrant, et la libération permanente de l’accès à la borne incendie n° 35 ainsi remplacée et remise en service, notamment après contrôle des services municipaux et du SDIS 30,et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard.
Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] ont repris les termes leurs conclusions en défense auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de Maître [E] [L] du 15 juillet 2026, de :
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent imputable à Monsieur et Madame [Q], ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de constat du 15 juillet 2026 ;
- DÉBOUTER la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
- DÉCLARER le juge des référés incompétent pour statuer sur la question de la limite de propriété entre la parcelle de Monsieur et Madame [Q] et le [Adresse 3] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent essentiellement :
- que le constat révèle que leur propriété et les parcelles environnantes leur appartenant sont protégées par quatre bornes incendie, dont deux (n°2 et n°4) sont implantées sur la voie publique, en limite de la propriété [Q] ; que la desserte incendie du secteur est donc assurée indépendamment de la borne n°35, ce qui prive la demande de tout caractère de nécessité réelle ;
- que le constat du 15 juillet 2026 révèle que la borne litigieuse n°35 n'est pas la seule installée sur le fonds privé de M. et Mme [Q] : une seconde borne, n°69, est également implantée en limite de la parcelle AN126 leur appartenant, à l'angle Sud-Ouest de leur propriété, en un lieu qu'aucun chemin ne dessert — circonstance que le commissaire de justice instrumentaire relève lui-même comme manifestement révélatrice d'une implantation sur domaine privé. Seules les deux autres bornes protégeant le domaine sont, quant à elles, installées sur la voie publique, en limite de propriété ; que cette dissymétrie confirme que l'implantation d'ouvrages sur le fonds des époux [Q] ne procède d'aucun droit public régulièrement établi, mais d'un arrangement informel ;
- que l'appréciation de la validité d'un tel arrangement informel, tout comme celle de son opposabilité éventuelle aux propriétaires actuels, suppose une analyse juridique et factuelle qui excède l’office du juge de l’évidence et relève de la seule compétence du juge du fond (CA [Localité 5], 9 janvier 2025, n°24/02606) ;
- qu’en l’état de cette contestation sérieuse, touchant à un droit de propriété — matière dont la détermination définitive échappe par nature aux pouvoirs du juge des référés (CA [Localité 6], 26 mai 2026, n°25/05552) —, seul le juge du fond a compétence pour en connaître ; qu’il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef, et la commune de [Localité 2] sera déboutée de toute demande fondée sur l'implantation d'ouvrages sur une parcelle dont la propriété est contestée.
- que le constat du 15 juillet 2026 établit qu’il ne s’agit en aucune manière d’un poteau électrique mais uniquement un coffret de branchement bétonné enterré, abritant un câble PTT et des connectiques de télécommunication desservant exclusivement le Mas [R] ; que le commissaire de justice constate la présence, à quelques mètres de ce coffret, des racines d’un arbre tombé dans le lit du cours d’eau, ainsi que d’un tronc d’une quinzaine de mètres stocké sur place dans l’attente de son évacuation, corroborant matériellement les déclarations de Madame [Q] selon lesquelles le poteau soutenant l’installation de télécommunication a été détruit lors d’un épisode venteux antérieur, par la chute de cet arbre consécutive à l’absence d’entretien du site depuis plusieurs années — circonstance étrangère à tout fait volontaire de Monsieur et Madame [Q] ; que cette situation s’inscrit au demeurant dans un état de fait ancien et généralisé du cours d’eau, étranger à toute négligence actuelle de Monsieur et Madame [Q] ; que Monsieur et Madame [Q] ont fait installer, dans l’attente d’une connexion souterraine définitive de leur habitation, ce coffret de protection destiné à sécuriser l’installation existante — ce que confirme également le constat du 15 juillet 2026.
- que selon la commune, M. et Mme [Q] détourneraient enfin l'eau publique à partir de la borne incendie n°35 pour l'arrosage d'une haie de bambous ; que cette allégation est infondée, et revêt une particulière gravité : elle revient ni plus ni moins à accuser Monsieur et Madame [Q] — officiers publics et ministériels, commissaires de justice de leur état — de s'être rendus coupables d'une infraction pénale de grivèlerie d'eau, c'est-à-dire d'un détournement frauduleux d'un bien public au préjudice de la collectivité ; qu’une telle accusation, portée sans la moindre prudence par la mairie à l'encontre d'officiers ministériels soumis à un devoir déontologique de dignité, témoigne de l'acharnement dont elle fait preuve à l'encontre des défendeurs ; que Monsieur et Madame [Q] contestent formellement tout prélèvement d'eau depuis la borne incendie n°35, ce que confirme désormais un faisceau d'éléments matériels concordants.
A l’issue des plaidoiries, tenant le constat de la présence de la borne incendie n°35, le juge des référés a sollicité du Conseil des défendeurs que contact soit pris avec ces derniers pour savoir s’ils s’engageraient à laisser l’accès à la borne incendie n°35 au SDIS 30 au plus tard vendredi 17 juillet 2026 à 11 heures afin que le SDIS 30 procède à une vérification du bon fonctionnement de ladite borne.
Le conseil des défendeurs a confirmé après avoir pris contact avec ses clients, que ces derniers s’engageaient à laisser l’accès à la borne incendie n°35 dans le délai imparti afin que le bon fonctionnement de celle-ci soit contrôlé.
Il a par ailleurs été convenu que le SDIS 30 pourrait à cette occasion donner un avis sur les modalités appropriées pour garantir un accès permanent des pompiers à cette borne incendie n°[Cadastre 1].
Une note en délibéré au plus tard le 17 juillet 2026 à 13 heures a été demandée par le juge des référés pour s’enquérir du respect des engagements pris.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 à partir de 15 heures par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré reçue en fin de matinée le 17 juillet 2026, le conseil de la commune de [Localité 2] a communiqué les informations suivantes :
« Un agent du SDIS 30 a pu pénétrer sur les lieux hier en fin d’après-midi. D’après ce qu’il nous a indiqué, la borne incendie n°35 est bien en état de fonctionnement, avec néanmoins une légère non-conformité du débit d’eau. Celle-ci avait déjà été constatée et avait servi de fondement à une demande de subvention « fond vert » pour travaux en fin d’année 2025. L’accord de subvention a été obtenu il y a quelques semaines (juin 2026) et une intervention est à prévoir prochainement. (…) S’agissant de la taille de l’accès permanent, celui-ci doit permettre à un camion de pompier de plus de 5 mètres de manœuvrer devant la borne. Il est donc indispensable que l’accès soit le plus large possible.(…) »
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
1- Sur les demandes tendant à voir condamner les défendeurs à prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l’ouvrage public de borne incendie n°35 sise sur la commune de [Localité 2] et de de libérer de manière permanente l’accès à la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2], ainsi remplacée et remise en service, notamment après contrôle des services municipaux et du SDIS 30
Aux termes de l’article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32. »
L’article L. 2225-2 du même code ajoute : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. »
L’article R. 2225-1 du même code précise encore : « Pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, les points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours sont dénommés “ points d’eau incendie ”.
Les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d’incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau. (…)
Tout point d’eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l’alimente. »
S’agissant du régime de la défense extérieure contre l’incendie (DECI), le ministère de l’intérieur a précisé dans une réponse ministérielle du 15 octobre 2019 (Rép. Min. à question écrite 21615 « Règlementation des bornes incendies », JOAN, 15 oct. 2019, p. 9022) : « La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Son régime juridique est fixé par les articles L. 2225-1 et suivants et R. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle est placée sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d’un pouvoir de police administrative spéciale.
En l’espèce, il est constant que la borne incendie n°35 est répertoriée au plan du SDIS 30 de sorte que cet équipement est nécessairement présumé d’utilité publique.
Au surplus, l’ancienneté de l’implantation du point d’eau et les éléments historiques développés par les défendeurs caractérisent l’accord du propriétaire du fonds antérieur aux défendeurs, peu important qu’il soit à cette époque-là également le maire de la commune.
L’appréciation de l’utilité, de la pertinence de l’emplacement de bornes d’incendie, dont la borne incendie n°35, de l’entretien des autres bornes par la Commune, ne saurait être un moyen de défense opérant.
La commune de [Localité 2] verse aux débats un rapport d’information du 2 juillet 2026 aux termes duquel la police municipale met en évidence que la borne incendie n°35 encore visible le 17 avril 2026, ne l’est plus au 2 juillet 2026.
D’autres photographies sous d’autres angles prises les 1er juin et 1er juillet 2026 par le Conseil de la commune ou par l’expert judiciaire confirment que la borne incendie n°35 n’est plus visible.
Sur certaines des photographies la visibilité de l’emplacement de la borne incendie n°35 est dégagée de sorte que l’hypothèse d’un retrait de la borne incendie n°35 réalisé sans autorisation, ni droit (et non d’une borne encore présente mais non visible) n’est aucunement une hypothèse infondée.
En tout état de cause, la présence de la borne incendie n°35 est mise en évidence par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 juillet 2026.
Le commissaire de justice n’est toutefois aucunement un technicien pouvant acter du bon fonctionnement de la borne incendie n°35.
Tenant le fait qu’il ne peut être écarté l’hypothèse d’un retrait sans autorisation, ni droit de la borne incendie n°35 avant une remise en place au 15 juillet 2026, il a été procédé au contrôle de la borne incendie n°35 pendant le cours du délibéré, comme sollicité par le juge des référés pendant les débats et accepté par les défendeurs.
Le contrôle a eu lieu. L’agent du SDIS 30 a constaté que la borne incendie n°35 est bien en état de fonctionnement. La légère non-conformité du débit d’eau, nécessitant une intervention prochaine (financée et programmée), préexistait en 2025.
Au jour où le juge des référés statue, il n’y a donc pas lieu à condamner les défendeurs à prendre, sous astreinte, des mesures de remise en état de la borne incendie n°35.
Toutefois, dès lors que les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés, ils doivent être utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours.
L’inaccessibilité actuelle de la borne incendie n°35 non réellement contestée par les défendeurs du fait de la clôture installée par leurs soins constitue, sans avoir à statuer sur un débat qui porterait sur la légalité ou non de l’emplacement et de l’installation de la clôture, un trouble manifestement illicite mais également une situation génératrice d’un dommage imminent en cas d’incendie, étant rappelé que la zone boisée comprenant la propriété des défendeurs était en alerte RISQUE [Localité 7] TRES SEVERE FEU DE FORET encore le 6 juillet dernier.
L’avis du SDIS 30 quant aux modalités appropriées pour garantir l’accès permanent à la borne incendie 30 a été donné pendant le cours du délibéré : « S’agissant de la taille de l’accès permanent, celui-ci doit permettre à un camion de pompier de plus de 5 mètres de manœuvrer devant la borne. Il est donc indispensable que l’accès soit le plus large possible ».
Par une note en délibéré, le Conseil des défendeurs expose que les défendeurs ont « aménagé un accès qu’ils estiment permanent à la borne incendie n°35, par l’ouverture d’un passage de 5 mètres de large, à partir du [Adresse 4]. »
En conséquence, Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] sont condamnés in solidum à procéder ou faire procéder à toute mesure permettant de libérer de manière permanente l’accès à la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2] et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et pour une période de deux mois.
Tenant le dommage imminent caractérisé, à défaut d’exécution volontaire dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, la commune de [Localité 2] pourra procéder d’office, aux entiers frais et risques de Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q], s’il le faut avec le concours de la force publique, à toutes mesures permettant de libérer de manière permanente l’accès à la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2].
2- Sur la demande tendant à voir condamner les défendeurs à prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l’ouvrage public de poteau de télécommunications situé à proximité de la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2]
Des pièces versées aux débats, il ressort que le poteau supportant le coffret de branchement abritant un câble PTT et des connectiques de télécommunication, situé à proximité immédiate de borne incendie n°35, dont la présence était attestée le 17 avril 2026, a disparu au moins depuis le 1er juin 2026, date des photographies réalisées par l’expert judiciaire.
Ce poteau de connectique de télécommunications est nécessairement présumé ouvrage public.
Dans la présente instance, Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] arguent de ce que cette installation aurait été « détruite lors d’un épisode venteux antérieur, par la chute d’un arbre consécutif à l’absence d’entretien du site depuis plusieurs années ».
Il importe peu de savoir si le poteau a été retiré par un acte volontaire de Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] ou a été détruit du fait d’un événement climatique survenu sur leur propriété.
En revanche, il n’est pas contredit par la commune de [Localité 2] que ce poteau de connectiques de télécommunications dessert exclusivement la propriété des défendeurs.
Enfin, par une note en délibéré, le Conseil des défendeurs expose que ces derniers « ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, à la suite de la chute du poteau, consécutive aux intempéries et à la chute de l'arbre situé à proximité. »
Le trouble manifestement illicite tenant à la disparition d’un ouvrage public justifie de condamner Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] à remettre en place et en état de fonctionnement le poteau de télécommunications, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période de 2 mois.
3- Sur la demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] à cesser de faire usage du branchement d’eau et de l’eau provenant de la borne incendie n° 35 utilisée à leur profit pour l’irrigation de leur haie
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite incombe à la commune de [Localité 2].
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] ont branché un tuyau d’arrosage à l’emplacement de la borne incendie n°35 pour utiliser à titre personnel l’eau de cet hydrant. En effet, à la lecture du rapport d’information de la police municipale du 2 juillet 2026, un doute subsiste quant au point précis de raccordement du tuyau d’arrosage.
La demande de condamnation à faire sous astreinte est en conséquence rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] sont condamnés in solidum aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] soient condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile :
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] à procéder ou faire procéder à toute mesure permettant de libérer de manière permanente l’accès à la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2] et ce, dans un délai de 48 heures suivant signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et pour une période de deux mois ;
AUTORISE à défaut d’exécution volontaire dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, la commune de [Localité 2] à procéder d’office, aux entiers frais et risques de Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q], s’il le faut avec le concours de la force publique, à toutes mesures permettant de libérer de manière permanente l’accès à la borne incendie n° 35 sise sur la commune de [Localité 2] ;
DECLARE devenues sans objet les demandes tendant à voir condamner les défendeurs à prendre toutes mesures tendant à remettre en place et en état de fonctionnement l’ouvrage public de borne incendie n°35 sise sur la commune de [Localité 2], en l’état du contrôle de bon fonctionnement réalisé dans la matinée du 17 juillet 2026 par le SDIS 30 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] à remettre en place et en état de fonctionnement le poteau de télécommunications, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période de 2 mois ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] à cesser de faire usage du branchement d’eau et de l’eau provenant de la borne incendie n° 35 utilisée à leur profit pour l’irrigation de leur haie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [B] [S] épouse [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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