TJ 45234, 14 août 2026, RG 25/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026
N° RG 25/00832 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMVZ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (OISE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard CHARLOT de la SELARL CHARLOT& ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de HAUTE-MARNE et Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Y] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Lauren SIGLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Lauren SIGLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I], fils de madame [Y] [R], est cavalier.
Monsieur [C] [V] est éleveur de chevaux de sport, et a fait naître la jument [Z] [F].
Un partenariat s’est noué entre Monsieur [C] [V] et Monsieur [X] [I].
Se plaignant de la gestion sportive et sanitaire de la jument [Z] [F] et de sa valorisation financière, monsieur [C] [V] a, par actes séparés en date des 2 et 3 décembre 2025, fait assigner en référé monsieur [X] [I] et madame [Y] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, rejeter la demande de mise hors de cause de madame [Y] [R] épouse [I], Débouter les défendeurs de ses demandes fins et conclusions,Condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026 par voie électronique, madame [Y] [R] et monsieur [X] [I] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 31 et suivants, 815 et suivants et 1583 du code civil, de :
A titre principal,
Dire n’avoir lieu à expertise, A titre subsidiaire
Déclarer toute éventuelle expertise inopposable à madame [Y] [R],Dire que la mission devra être celle précisée dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter, En tout état de cause,
Condamner monsieur [C] [V] à une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de madame [Y] [R]
Madame [Y] [R] expose qu’elle n’est pas propriétaire de la jument, bien qu’elle soit enregistrée auprès du fichier central des équidés comme propriétaire avec monsieur [C] [V].
Toutefois, bien que la carte d’immatriculation de la jument [Z] [F] qui indique Monsieur [C] [V] et madame [Y] [R] en qualité de propriétaires ne constitue pas un titre de propriété, et qu’une attestation manuscrite indique que Monsieur [C] [V] a vendu la moitié de la jument [Z] [F] à Monsieur [X] [I], il ne relève pas de la compétence du juge des référés de déterminer à ce stade les réels propriétaires de la jument [Z] [F].
Par conséquent, en l’état, il existe un motif légitime à ce que madame [Y] [R] soit maintenue dans la cause afin que la présente décision lui soit rendue opposable et que l’expertise lui soit contradictoire.
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du compte rendu vétérinaire et scintigraphique, l’existence d’une blessure de la jument l’ayant contrainte à cesser son activité sportive, ce que les défendeurs ne contestent pas. En outre, il ressort des échanges entre les parties qu’elles souhaitent sortir de l’indivision s’agissant de la jument [Z] [F], qu’il existe un différend sur la valorisation de celle-ci et qu’il convient en conséquence d’évaluer sa valeur, notamment au regard de son état de santé.
Dès lors, il existe un motif légitime en vue d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que ni le demandeur ni les défendeurs ne peuvent être considérés comme partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par madame [R] [Y],
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [V] [C], monsieur [X] [I] et madame [R] [Y],
Désigne pour y procéder :
M. [D] [B], expert près la cour d'appel de Rouen,
demeurant [Adresse 4],
[Localité 2]
Avec pour mission de :
Examiner le cheval [Z] [F] sur tout plateau technique souhaité par l’expert et permettant un examen contradictoire, Effectuer tous examens, analyses, radios, échographies et autres investigations vétérinaires qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant le cas nécessaire et notamment tel expert vétérinaire équin afin de vérifier la santé de la jument [Z] [F],
Se faire communiquer tous documents utiles, Préciser, après avoir examiné la jument [Z] [F], son état de santé, ses aptitudes sportives ou reproductives, le palmarès éventuel et l'usage qui en est fait,Déterminer sa valeur vénale à la date de ses opérations,D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer si les soins vétérinaires apportés à la jument [Z] [F] ont été réalisés conformément aux préconisations vétérinaires, et si Monsieur [C] [V] a bien été consulté,Recenser, pour la période d'indivision, l'ensemble des dépenses exposées par chacun des coïndivisaires relatives à la jument [Z] [F], en distinguant :les dépenses nécessaires à sa conservation (frais vétérinaires indispensables, alimentation de base, hébergement, soins imposés par l'état de santé, etc.),les dépenses d'amélioration ou de valorisation (entraînement, préparation à la compétition, participation à des épreuves, transports etc.),Dire si les dépenses ainsi recensées ont permis la conservation de l'animal ou ont amélioré son état ou sa valeur, et, dans l'affirmative, apprécier, selon l'équité, la plus-value ou le profit subsistant qu'elles ont procuré à l'indivision au temps de ses opérations,Préciser pour chaque indivisaire les dégradations et détériorations affectant la jument [Z] [F] qui ont diminué sa valeur par son fait ou par sa faute,Indiquer, pour chaque indivisaire, le montant de la créance qu'il peut invoquer à l'encontre de l'indivision,Décrire, pour la période d'indivision, l'activité de gestion, d'entretien, d'entraînement, de valorisation sportive exercée, le cas échéant, par l'un des coïndivisaires sur la jument indivise, en précisant la nature des tâches accomplies, leur fréquence, leur durée et leur importance dans la conservation et l'augmentation de la valeur de la jument,Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Proposer, selon l'équité, une évaluation de la rémunération à laquelle l'indivisaire gestionnaire peut prétendre au titre de son activité, en tenant compte, notamment, des usages professionnels applicables aux activités d'élevage, d'entraînement ou de gestion d'équidés, et des produits nets de la gestion (gains de courses, ventes, etc.Répondre à tous dires et observations des parties.
Dit que :
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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