Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00145


Vérifier : TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8802195da062e0b337b2

Texte de la décision

5,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ7Q

DEMANDERESSE :

Madame [O] [V]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 1] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [J] FLOREK
Représentée par Maître [P] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CA.SA (478 910 466 RCS Orléans), dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 septembre 2024, le juge a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de madame [O] [V], de la société AXA FRANCE IARD et de la société CA SA.

Suivant ordonnance de remplacement du 9 octobre 2024, le magistrat en charge des expertises a remplacé l’expert désigné par monsieur [T] [X].

Suivant ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2025, le juge a ordonné l’extension des opérations d’expertises aux sociétés MENEAU GERIN, CONSTRUCTION ORLEANAISE, TF RAVALEMENT, PCH45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE, LPC 45 et LCD ;

Suivant jugement du 25 février 2026, le tribunal de commerce d’Orléans a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société CA SA et a désigné la SELARL [J] FLOREK en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 23 mars 2026, madame [O] [V] a fait assigner en référé la SELARL [J] FLOREK ès qualité.

Aux termes de cet acte introductif d'instance, elle demande au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
- Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire prises suivant l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024, l’ordonnance de remplacement du 9 octobre 2024, et l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2025, à la SELARL [J] FLOREK, représentée par Maitre [P] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CA.SA,
- Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [X] communes et opposables à la SELARL [J] FLOREK, représentée par Maitre [P] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CA.SA,
- Réserver les dépens.

A l’audience du 22 mai 2026, la demanderesse a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la SELARL [J] FLOREK n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la note n°2 aux parties adressées par monsieur [X], expert judiciaire désigné, que la responsabilité des désordres est imputable « à hauteur de 10% à la société CA SA en raison d’un défaut de surveillance, de coordination et de contrôle de ses sous-traitants contrairement à ses obligations de maitre d’œuvre d’exécution prévus dans le contrat de construction de maison individuelle ». La société CA SA ayant été placée en liquidation judiciaire, la demanderesse est fondée à obtenir la mise en cause du liquidateur judiciaire désigné.

2/ Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

La charges des frais inhérents à l’instance resteront à la charge des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date 13 septembre 2024 RG 24/144, puis suivant ordonnance de remplacement du 9 octobre 2024 désignant monsieur [T] [X] expert judiciaire, (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) à la SELARL [J] FLOREK en qualité de liquidateur de la société CA.SA ;

DIT que les dépens resteront à la charge de madame [O] [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.