TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRXW
DEMANDERESSE :
[Z]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 307 718 734, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDERESSES :
PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 529 382, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du juge des référés du 11 avril 2025, le juge a ordonné une expertise judiciaire à titre préventif et désigné monsieur [L] [A], expert judiciaire.
Suivant lettre de notification du marché en date du 18 décembre 2025, la société [Z] a confié la réalisation des prestations de curage, désamiantage, déplombage et démolition partielle à la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST.
Suivant lettre de commande du 27 février 2026, la société [Z] a confié la réalisation des prestations de contrôleur technique à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par actes en date des 31 mars et 2 avril 2026, la société [Z] a fait assigner en référé les sociétés PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST et SOCOTEC CONSTRUCTION afin de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 et les opérations d’expertise menées par monsieur [L] aux défendeurs et de statuer ce que doit sur les dépens.
A l’audience du 29 mai 2026, la société [Z] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées à personne morale, les sociétés PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST et SOCOTEC CONSTRUCTION ne sont ni présentes ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 puis prorogée au 14 août 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des lettres de notification de marché et de commande, que les sociétés défenderesses vont réaliser des travaux et ont un intérêt à participer aux opérations d’expertises.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. La charges des frais inhérents à l’instance resteront à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [A] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 11 avril [Immatriculation 1]/157 à la société PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST et SOCOTEC CONSTRUCTION,
DIT que les dépens resteront à la charge de la société [Z] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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