TJ 17300, 13 août 2026, RG 25/00199
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Décision du : 13 Août 2026
N° RG 25/00199 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FS3C
Minute : 26/00194
Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Décision prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
expédition conforme délivrée le 13/08/2026
à :
Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [U] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de :
À titre principal :constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 22 juin 2022 entre la S.A. COFIDIS et Monsieur [U] [R], faute de régularisation des impayés ; le condamner à lui payer la somme de 8105,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;À titre subsidiaire :prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [U] [R] à ses obligations contractuelles ;le condamner à lui restituer la somme de 10 000 euros déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause :le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.
Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle forclusion de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve d’une remise de la fiche d’information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l’offre de prêt.
À l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée, s’en est rapportée aux demandes émises aux termes de son assignation et a indiqué faire parvenir son dossier de plaidoirie à la juridiction par courrier. Elle s’en est rapportée sur la forclusion et sur les causes de déchéance de droit aux intérêts soulevées.
Monsieur [U] [R], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’absence de Monsieur [R] n’empêche pas le juge de connaître du litige.
Sur la demandes en paiement
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
En l’espèce, la SA COFIDIS soutient que Monsieur [R] a, le 22 juin 2022, accepté et signé l’offre de crédit préalable d’un montant de 10 000 euros qu’elle lui a consenti et que n’ayant pas réglé les échéances dues, il lui est redevable de la somme de 8105,04 euros.
Toutefois, la SA COFIDIS ne produit pas le contrat de crédit en totalité et notamment la page contenant la date et la signature de Monsieur [R] dont on ignore d’ailleurs si elle serait manuscrite ou électronique. Il doit d’ailleurs être constaté que la page 12/23 produite ne contient que la signature du prêteur.
Ainsi, faute pour le prêteur de rapporter la preuve que Monsieur [R] a signé le contrat de crédit et est ainsi engagé dans l’opération de crédit dont il est demandé l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COFIDIS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [R] ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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