TJ 17300, 13 août 2026, RG 25/00212
Vérifier : TJ 17300, 13 août 2026, RG 25/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 13 Août 2026
N° RG 25/00212 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FS35
Minute : 26/00197
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coralie CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Coralie CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [B] [V]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Coralie CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01 juin 2025, Monsieur [C] [Q] a donné en location à Monsieur [B] [V] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 400 euros.
Le 10 octobre 2025, Monsieur [C] [Q] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 800 € mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [C] [Q] a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de location en application de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- le condamner à lui payer la somme de 1200 € représentant le montant des loyers et des charges impayés à la date du 29 novembre 2025, sauf à parfaire;
-le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
-le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation et intérêts de droit ;
-le condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 est revenu vierge dès lors que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
Par conclusions signifiées par Commissaire de justice le 27 avril 2026, Monsieur [C] [Q] a sollicité :
-de prononcer la résiliation du bail et de dire n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
-d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ;
-de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2530 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des arriérés de loyer avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.
A l'audience, Monsieur [C] [Q], représenté, se désiste de ses demandes de résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation dans la mesure où le locataire a quitté les lieux et rendu les clés du logement le 05 mai 2026. Il actualise sa créance à la somme de 2594,50 euros arrêtée à la date du 05 mai 2026. Il s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [V], ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il expose avoir perdu son emploi en raison de son incapacité à travailler et soutient que le logement loué était insalubre ce qui a fait l’objet de dépôts de plainte de sa part. Il indique qu’il perçoit l’aide au retour à l’emploi de 1170 euros mais qu’il devrait prochainement percevoir une pension d’invalidité de la MDPH. Il déclare régler une pension alimentaire de 170 euros par mois. Il indique être hébergé chez des amis.
Il s’oppose au paiement des frais irrépétibles sollicités.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 05 mai 2026, date de départ du locataire), Monsieur [B] [V] reste devoir à Monsieur [C] [Q] la somme de 2594,50 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [V] sera condamné à payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette locative, il n’est pas possible d’accorder des délais de paiement de 50 euros par mois sur deux ans, délai maximum prévu en l’espèce. En outre, compte tenu de la situation financière de Monsieur [V], relativement précaire, et de la persistance des impayés de loyer, il n’apparaît pas raisonnable d’accorder des délais de paiement, lesquels ne paraissent pas pouvoir être respectés par ce dernier compte tenu de la mensualité qui serait prononcée même sur une durée de deux ans. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de délais.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [B] [V] succombe à l’action et sera donc condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il a contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens. Il sera donc condamné à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [Q] de ses demandes de constat de résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 2594,50 € au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 05 mai 2026, date de son départ des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, Cadre Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.