TJ 02408, 14 août 2026, RG 26/00454
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Texte de la décision
N° RG 26/00454 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQWK
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [A] [N] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le quatorze août
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [V] [Y], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [A] [N] épouse [O]
née le 01 Avril 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 14 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 11 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [A] [N] épouse [O] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [A] [N] épouse [O].
Vu l’avis motivé en date du 11 août 2026 établi par le docteur [B] [H],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [A] [N] épouse [O],
Vu l’audition de Madame [A] [N] épouse [O] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [A] [N] épouse [O] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 06 août 2026, en raison d’un péril imminent notamment caractérisé, aux termes du certificat établi le même jour par le docteur [G] du centre hospitalier de [Localité 4], par un état d’insomie, des dépenses inconsidérées, des idées délirantes à thème mégalomaniaque / imaginatif / hallucinatoire auxquelles la patiente, dans le déni de ses troubles, adhère totalement.
Par requête en date du 11 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [A] [N] épouse [O].
À l’audience, le représentant de l’établissement sollicité le maintien au vu des certificats produits, soulignant qu’au 11 août, la patiente se trouvait encore dans le déni de ses troubles et n’était pas demandeuse de soins.
Madame [A] [N] épouse [O] indique qu’elle ne souhaite pas rester hospitalisée et qu’elle ne l’accepte que pour rassurer ses proches. Elle explique que le médecin ayant rédigé le certificat initial a été influencé par sa fille et qu’il a cru a tort à des hallucinations, alors qu’elle affirme être réellement une proche de Monsieur [D] [W].
Le conseil de Madame [A] [N] épouse [O] relaye la demande de mainlevée de sa cliente, ne relevant toutefois aucune irrégularité quant à la procédure.
La régularité de la procédure n’est donc pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Si le certificat établi à 24 heures de l’hospitalisation décrit une patiente calme, coopérante et aux propos cohérents, le certificat établi à 72 heures et l’avis motivé en date du 11 août 2026 font quant à eux état d’un discours emprunt d’idées délirantes, un déni total des troubles et une relation aux soins ambivalente. Ils se positionnent en faveur de la poursuite des soins dans leur forme actuelle pour stabiliser l’état de Madame [A] [N] épouse [O] et mettre en place un programme de soins.
Au regard de ces éléments, Madame [A] [N] épouse [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [N] épouse [O], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Me Stéphanie CARLIER-BRAME
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