TJ 02408, 14 août 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
N° RG 26/00450 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQVJ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le quatorze août
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [T] [X], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [S] [Q]
né le 11 Octobre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 14 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 11 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [S] [Q] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [S] [Q].
Vu l’avis motivé en date du 11 août 2026 établi par le docteur [Z] [O],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 12 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [Q],
Vu l’audition de monsieur [S] [Q] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [Q] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 06 août 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé, aux termes du certificat établi le même jour par le docteur [Y] du centre hospitalier de [Localité 4], par un “discours décousu et agaçant” (sic) sur fond de rupture de traitement avec notion d’exhibition sexuelle devant des enfants et persécution sans réelles idées délirantes.
Par requête en date du 11 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Q].
À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien au vu des certificats produits, faisant valoir la contestation et l’absence d’adhésion par Monsieur [S] [Q] de son traitement, et précisant que cette hospitalisation fait suite à de multiples ruptures de traitement.
Monsieur [S] [Q] s’il a déclaré dans un premier temps estimer n’avoir rien à faire ici, a reconnu après entendu les observations du représentant de l’établissement qu’il peut être dans son intérêt de respecter son traitement.
Le conseil de Monsieur [S] [Q] a relayé la demande de mainlevée de son client.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il y a lieu de relever que, contrairement aux observations consignées dans le certificat d’admission, les trois médecins ayant examiné Monsieur [S] [Q] à 24, 72 heures puis pour les besoins de l’avis motivé rapportent un discours emprunt d’éléments délirants chez un patient n’ayant pas conscience de ses troubles. Le docteur [E] [J], dans son avis motivé établi le 11 août 2026, décrit un patient adhérant totalement à ses idées de persécution et dont l’état nécessite encore, malgré une réponse positive au traitement, le maintien des soins sous leur forme actuelle.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [Q] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [Q], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Me Stéphanie CARLIER-BRAME
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