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TJ 67482, 13 août 2026, RG 24/07589


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Date
13/08/2026
Numéro
24/07589
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f89d5195da062e0b34567

Texte de la décision

3,647 caractères

N° RG 24/07589 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HY

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/07589 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HY

Minute n°

Expédition et annexes
à:
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Pierre STORCK

Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Pierre STORCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 24/07589 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HY

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 22 août 2024, par laquelle Monsieur [P] [S], a sollicité le règlement de la somme principale de 630 euros outre 1 000 euros de dommages-intérêts à l’encontre de la SEM ALSACE HABITAT.

Vu l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [P] [S], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 4 novembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et la SEM ALSACE HABITAT, représentée par son avocat, ses conclusions du 16 février 2026 auxquelles il sera renvoyé.

MOTIFS

Vu les articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1217 du code civil
En l’espèce, par contrat de bail du 20 novembre 2022, la SEM ALSACE HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [S], un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 396,96 euros.
Le logement était globalement en bon état selon l’état des lieux d’entrée du 29 novembre 2022, excepté certains murs et plafonds vétustes. La SEM ALSACE HABITAT justifie de nombreux bons de commandes au titre de la réalisation de travaux à la suite de la mise en demeure du 13 février 2023. Le bailleur n’a donc pas manqué à ses obligations. La demande de dommages-intérêts au titre d’un trouble de jouissance, de dépenses d’énergie et du préjudice financier et moral n’est donc pas fondée.
Le locataire n’était pas fondé à changer de son propre chef, sans accord préalable du bailleur, les radiateurs. Il ne peut donc pas solliciter le remboursement.
En conséquence, Monsieur [P] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S], supportera les dépens. L’équité commande de ne pas mettre à sa charge de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe

Déboute Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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