TJ 67482, 13 août 2026, RG 25/06222
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Texte de la décision
N° RG 25/06222 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] Civil
N° RG 25/06222 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXS
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Caroline MAINBERGER
Expédition à:
M. [L] [R]
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
[Y] [F] [Localité 2] EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/06222 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXS
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [F] [1] a émis une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l’encontre de Monsieur [L] [R], le 1er juillet 2025, d’un montant principal, hors frais, de 412,69 euros au titre d’un cumul avec la sécurité sociale du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2023, de 1 201,20 euros au titre d’une cessation d’inscription du 1er février 2025 au 28 février 2025 et de 1 201,20 euros au titre d’une activité non déclarée du 1er décembre 2024 au 28 décembre 2024.
Monsieur [L] [R], a procédé à une déclaration d’opposition à la contrainte par lettre recommandée envoyée le 22 juillet 2025 au Tribunal de Proximité de [E].
A l’audience du 19 mars 2026, [2], représenté par son avocat a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [L] [R] n’a pas comparu bien qu’avisé de l’audience, ayant sollicité un renvoi par courriel. Son arrêt de travail mentionne toutefois que les sorties sont autorisées sans restriction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1302 du code civil
En l’espèce, [2], justifie par des pièces que Monsieur [L] [R] a été en arrêt maladie du 1er septembre 2023 au 14 septembre 2023 et a eu une activité intérim au sein de l’entreprise de travail temporaire [3] au cours des périodes visées par la contrainte, alors qu’il a perçu des allocations chômage. Ces allocations ne sont donc pas dues et [2] est bien fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu indiqué dans la contrainte, en ce compris les frais de mise en demeure à hauteur de 17,32 euros. Enfin, Monsieur [L] [R] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer à [2] les sommes de :
412,69 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 27 décembre 2024, 1 201,20 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 mai 2025, 1 201,20 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 25 mars 2025, 17,32 eurosMonsieur [L] [R], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [R], à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’opposition met la contrainte à néant ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à [2] la somme de 412,69 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 27 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à [2] la somme de 1 201,20 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à [2] la somme de 1 201,20 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à [2] la somme de 17,32 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à [2] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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