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TJ 67482, 13 août 2026, RG 25/06277


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Date
13/08/2026
Numéro
25/06277
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f89de195da062e0b345ba

Texte de la décision

3,937 caractères

N° RG 25/06277 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW47

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[N] Civil
N° RG 25/06277 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW47

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Elisabeth FERNANDEZ

Expédition à:
M. [J] [C]

Me Elisabeth FERNANDEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. ANTARGAZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 42

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/06277 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW47

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 28 avril 2025 ayant condamné Monsieur [J] [C] à payer à la SAS ANTARGAZ, la somme principale de 2 681,85 euros.
Vu l’opposition formulée par Monsieur [J] [C] au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 16 juillet 2025.
Vu l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle la SAS ANTARGAZ, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [J] [C], a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil
En l’espèce, la SAS ANTARGAZ, produit le contrat de fourniture de gaz du 5 octobre 2017, ainsi qu’une facture du 15 septembre 2023, à hauteur de 2 681,75 euros, correspondant à des consommations dont les relevés sont détaillés. Dès lors, la facture est due. Monsieur [J] [C] qui ne produit aucune pièce sur sa situation financière, ne pourra pas obtenir à ce stade de délais de paiement. Le taux d’intérêt contractuel s’analyse en une clause pénale et sera ramenée au taux légal.
En conséquence, Monsieur [J] [C] sera condamné à payer la somme de 2 681,75 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.
La demande de dommages-intérêts de la SAS ANTRAGAZ n’est pas justifiée, les intérêts moratoires réparant déjà le préjudice subi. Elle sera donc rejetée.
Monsieur [J] [C], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 28 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 2 681,75 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 29 janvier 2024.;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
 

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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