TJ 53130, 4 août 2026, RG 23/01007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/08/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/01007 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DX3M
N° de minute : 26/01015
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE AOUT
DEMANDEUR :
[Z] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001912 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 04/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
Prononce le divorce de :
Mme [Z], [V] [N] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] ([Localité 6]),
et de
M. [T] [Y] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8]),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 9] (Maine-et-[Localité 8]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 29 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 206SW immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [Z] [N] ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque RENAULT de modèle TRAFFIC immatriculé [Immatriculation 2] à M. [T] [Y] ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Mme [Z] [N] et M. [T] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Sur la résidence de l’enfant mineur :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] [Y] au domicile de M. [T] [Y],
ACCORDE pour une durée de six mois à Mme [Z] [N] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de l’enfant [S] [Y] qui s’exercera au sein de l’association [1] (service [Adresse 3] – 02.43.66.10.12 – [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 1h00 à 2h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai de six mois à compter de la première rencontre ;
DIT que :
Les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;Si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;Si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant ;Il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;Le père devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre ;Le service [Adresse 4] alertera le juge aux affaires familiales en cas de difficulté sur l’exécution de ce droit de visite ;Le service [2] adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure.
DIT qu’à l’issue de ce délai de six mois, un droit de visite sera octroyé à Madame [Z] [N] les samedis des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, hors la présence de M. [P] [L],
DIT que le passage de bras sera réalisé par l’intermédiaire du service PASSERELLE de l’association [1], chaque parent devant se rendre à l’association, le père devant emmener l’enfant, et l’y rechercher,
RAPPELLE que si le parent hébergeant n’amène pas indûment l’enfant au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant :
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois la contribution de Mme [Z] [N] aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant mineur à compter de la présente décision et au besoin, l’y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de rétroactivité de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au 16 mai 2024 ;
DIT qu'elle est due d’avance et avant le 5 de chaque mois, même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [T] [Y] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Mme [Z] [N] et M. [T] [Y] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, ces derniers étant laissés à la charge du trésor public au prorata de l’aide juridictionnelle accordée à chacune des parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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