TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01272
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01272 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMNJ
Le 14 août 2026
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [W] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Anna SANCHEZ-THERENE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 août 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [W] [M] né le 25 mars 1998 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [W] [M] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 6 août 2026, en raison de menaces avec arme (couteau) sur sa mère. Il présentait des idées délirantes associées à une persécution, un trouble du cours de la pensée ainsi qu’un ludisme. L’intéressé est connu pour un trouble psycho-affectif, suivi et sans rupture de traitement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. En particulier le risque pour la sûreté des personnes, en l’espèce sa mère, est caractérisé.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [W] [M] présente à ce jour des éléments mégalomaniaques, un discours logorrhéique, une absence de perception du caractère pathologique de ces éléments ainsi qu’un déni complet des faits présumés. Le médecin psychiatre fait état de la nécessité de maintenir l’évaluation en milieu fermé afin de s’assurer de l’amélioration durable de la symptomatologie de l’intéressé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [M].
Le greffier Le juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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