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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01265


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01265
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8bf9195da062e0b35582

Texte de la décision

5,253 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01265 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMLT
Le 14 août 2026

Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [Q] [V], régulièrement convoquée, assistée de Me Anna SANCHEZ-THERENE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 11 août 2026 à l’initiative de Mme la directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [Q] [V], née le 6 janvier 1998 à [Localité 2] (973) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;

Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Madame [Q] [V] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 6 août 2026, dans un contexte de désorganisation majeure tant sur le plan psychique que comportemental, entraînant une mise en danger sur le plan comportemental. L’intéressée présentait un contact étrange, une instabilité psychomotrice marquée et une franche labilité de l’humeur. Elle manifestait une angoisse fluctuante mais envahissante, et rapportait des hallucinations acoustico-verbales avec des attitudes d’écoute fréquentes.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, Madame [Q] [V] présente à ce jour des troubles graves du comportement, des idées délirantes de persécution, une bizarrerie comportementale ainsi qu’une mise en danger.

A l'audience le conseil de Madame [Q] [V] soulève que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévu par l'article L.3212-3 du Code de la santé publique n'est pas caractérisé.

Le certificat médical d'admission mentionne que madame n'a pas d'idée suicidaire et qu'elle n'a pas de velléité auto ni hétéro-agressive. L'avis motivé ne mentionne pas davantage d'idée suicidaire ou de risque d'agressivité mais simplement, de manière stéréotypée, une mise en danger sans expliquer en quoi le comportement de l'intéressée présente un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que madame [V] aurait présenté lors de son admission ou présenterait à la date de ce jour un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Dès lors les dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, qui permettent d'hospitaliser une personne sans son consentement à la demande d'un tiers en dérogeant aux conditions posées par l'article L.3212-1 du même code, à la stricte condition que cette hospitalisation soit urgente parce que cette personne présente un risque grave d'atteinte à son intégrité, ont été méconnues.

Par suite madame [V] a été privée des garanties prévues par l'article L.3212-1 du code de la santé publique, ce qui lui fait grief.

Toutefois, l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la procédure est irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Q] [V].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai sus mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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