TJ 31555, 12 août 2026, RG 24/01706
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/01706 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOS
NAC : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 12 Août 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 06 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], RCS BAYONNE [N° SIREN/SIRET 1].,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 142 et Me Panos Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [X] [Q] [V],
domicilié : chez , [Adresse 2]
représenté par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293 et par Maître Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2008, la société [1] s’est vu confier par la SCCV [2] les lots terrassement, gros œuvre et étanchéité d’un marché de construction d’une résidence de 30 logements et 2 commerces, pour un montant de 1 016 920,01 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont été facturés entre mai 2008 et octobre 2009, pour un montant de 166 450,06 euros.
Le 3 décembre 2009, la société [1], revendiquant un solde impayé de 435 326,13 euros, a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Bayonne la SCCV [2] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision correspondant au solde dû, ainsi que la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a rejeté la demande de provision et désigné M. [P] aux fins de réaliser cette expertise judiciaire.
Le conseil de la société [1] est décédé le [Date décès 1] 2013.
La société [1] se rapprochait de Me [M] [X] [Q] [V].
Le 23 mai 2014, M. [P] a déposé son rapport d’expertise judiciaire du 21 mai 2014.
Aucun acte interruptif de la prescription n’a été réalisé avant le 23 mai 2019.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2024, la société [1] a assigné Me [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société [1] demande au tribunal de :
- débouter Me [Q] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Me [Q] [V] à lui verser la somme de 456 487,05 euros, subsidiairement de 261 680,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, en réparation de la perte de chance d’obtenir la somme qui lui était due par la SCCV [2],
- condamner Me [Q] [V] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Me [Q] [V] demande au tribunal de :
- débouter la société [1] de ses prétentions,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- très subsidiairement, réduire le quantum des demandes de la société [1] et écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé au 6 mai 2026 l’audience de plaidoirie.
Le 24 avril 2026, la société [1] a notifié de nouvelles conclusions, par lesquelles elle présente, outre les mêmes prétentions et moyens que ceux présentés dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de report de la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, afin de lui permettre de produire un extrait Kbis à jour du 24 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience à jour unique du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La production d’un extrait Kbis à jour du 24 avril 2026, strictement identique au Kbis déjà produit à jour du 7 février 2024, dont il ressort que la société [1] est toujours « in bonis », ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de report de la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie.
Sur la responsabilité de Me [Q] [V] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier adressé par la société [1] à Me [Q] [V] le 17 mai 2018, du courrier officiel adressé le 1er juin 2018 par le conseil de la SCCV [2] à Me [Q] [V], qui mentionne « J’ai bien noté que vous succédiez à notre Confrère décédé, [H] [B], dans l’intérêt de la SARL [1] » et « J’ai bien noté également qu’avant de relancer le dossier devant le Tribunal de Grande Instance, vous souhaitiez entamer une démarche transactionnelle », ainsi que du courrier adressé par Me [Q] [V] au président du tribunal de grande instance de Bayonne le 14 mars 2019, dans lequel il se présente « comme nouveau avocat de la SARL [1], après le décès de Me [H] [B] » et lui demande de « donner suite à ce dossier » que, contrairement à ce que fait valoir Me [Q] [V] en défense, celui-ci était bien investi d’une mission de représentation de la société [1] en justice.
Si la société [1] s’était rapprochée d’un autre avocat, Me [Z], au cours de l’année 2018, il ressort de ses échanges de courriels avec ce conseil, retransmis à Me [Q] [V] le 24 octobre 2018, que c’est bien ce dernier qui était saisi des intérêts de la société [1], laquelle n’avait pas donné suite à la consultation de Me [Z].
Dès lors, en omettant d’effectuer un acte interruptif de prescription avant le 23 mai 2019, date d’expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil, au regard de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à compter de laquelle ce délai avait recommencé à courir, Me [Q] [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par suite, la société [1] est fondée à demander la condamnation de Me [Q] [V] à l’indemniser de sa perte de chance d’obtenir le versement par la SCCV [2] de la somme qui lui était due au titre du marché du 25 février 2008 et des travaux supplémentaires facturés entre 2008 et 2009.
Sur le préjudice de la société [1] :
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il est probable que le tribunal judiciaire de Bayonne aurait retenu une valeur des travaux effectués, après déduction de la retenue de garantie, de 1 111 894,56 euros TTC (et non 1 037 864,30 euros TTC, le rapport d’expertise judiciaire comportant en page 16 une erreur de calcul, dont les deux parties à la présente instance conviennent).
Si la société [1] soutient que l’expert a oublié une facture du 30 novembre 2008 de 7 893,60 euros correspondant à un abri hors marché, elle ne produit pas cette facture et n’établit pas que ces travaux, dont aucune pièce ne fait mention, ont effectivement été réalisés.
Compte tenu des règlements effectués constatés par l’expert judiciaire, d’un montant total de 912 732,49 euros TTC, la société [1] pouvait ainsi revendiquer un solde du marché en sa faveur de 199 162,07 euros TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter les 5 % de retenue de garantie pratiqués, soit 54 624,43 euros TTC, soit une somme restant due à la société [1] de 253 786,50 euros TTC.
Toutefois, ainsi que le fait valoir Me [Q] [V] en défense, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux effectués sont affectés d’un désordre, consistant en des infiltrations d’eaux importantes s’écoulant à la liaison du joint bentonite situé en partie basse des murs verticaux. « Pour éviter ces désordres, il appartenait dès la conception du projet, de prévoir un cuvelage étanche de l’ensemble des locaux sous-sol ». L’expert judiciaire en impute la responsabilité en premier lieu au maître d’ouvrage qui a minimisé les travaux d’étude du sol, en deuxième lieu à l’architecte qui aurait dû imposer une étude plus précise du sol, et en troisième lieu à la société [1] qui, compte tenu des difficultés des travaux, aurait dû revoir son devis pour préconiser un cuvelage étanche.
Il est donc très probable que la SCCV [2], si elle avait été assignée au fond dans les délais, aurait présenté des conclusions reconventionnelles tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de ce désordre, et en premier lieu de son préjudice matériel, les travaux réalisés ne permettant pas en l’état, selon l’expert judiciaire, d’utiliser les locaux du sous-sol pour des garages, imposant la reprise de la jonction de la dalle béton et des murs verticaux périphériques par un procédé étanche de type cuvelage sur une hauteur de 1,50 m par rapport au niveau de la dalle du sol. Un devis de 54 624,43 euros TTC est annexé au rapport d’expertise judiciaire, mais ainsi que le fait valoir Me [Q] [V] en défense, ce devis ne chiffre que le coût du cuvelage de la fosse du monte-charge, et non la reprise par un procédé étanche de tous les murs du sous-sol. Le coût des travaux de reprise du désordre dans son intégralité peut être ainsi évalué à une somme au moins égale à quatre fois ce montant.
Par ailleurs la SCCV [2], outre l’indemnisation de son préjudice tiré du coût des travaux de reprise, aurait pu demander l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à ce préjudice matériel, notamment de ses préjudices subis du fait du retard de livraison de l’ouvrage résultant du désordre.
Dès lors, compte tenu de la part de responsabilité de la société [1] dans la survenance du désordre, qui aurait pu être fixée à au moins un tiers, et du montant total des indemnités qui auraient pu être allouées à la SCCV [2], dont les préjudices auraient été évaluées à l’aune de l’importance du projet immobilier, une résidence de 30 logements et 2 commerces, et de l’ampleur du désordre, des infiltrations empêchant toute utilisation des sous-sols, la perte de chance de la société [1] d’obtenir de la SCCV [2] la somme qui lui restait due au titre du solde du marché, de 253 786,50 euros TTC, au terme d’une procédure au fond que Me [Q] [V] aurait dû initier avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, peut être évaluée, compte tenu par ailleurs des aléas de cette procédure et de l’exécution d’un jugement favorable à la société [1], à 30 %.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner Me [Q] [V] à verser à la société [1], en réparation de cette perte de chance, la somme de 76 135,95 euros TTC.
Les intérêts sur les sommes dues ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de condamner Me [Q] [V], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société [1] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de débouter Me [Q] [V] de sa demande présentée au même titre.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aucun motif ne justifie ne justifie, en l’espèce, d’écarter cette exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de report de la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie,
CONDAMNE Me [M] [X] [Q] [V] à verser la somme de 76 135,95 euros TTC à la société [1] en réparation de sa perte de chance d’obtenir la somme qui lui était due par la SCCV [2] en exécution du marché du 25 février 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE Me [Q] [V] à verser à la société [1] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTE Me [Q] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [Q] [V] aux dépens,
REJETTE la demande de Me [Q] [V] tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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