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TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01662


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01662
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8c0e195da062e0b35664

Texte de la décision

9,231 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01662 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMOQ

Le 14 Août 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de [Y] [E] [G], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [V] reçue le 13 Août 2026 à 09 heures 44, concernant Monsieur X se disant [R] [K] né le 31 Août 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ;

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

X se disant [R] [K], s'étant déclaré de nationalité marocaine, connu sous différents alias, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 16 juin 2026 par décision du Préfet de la Haute-Garonne.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge délégué le 20 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 22 juin 2026 et par ordonnance du 15 juillet 2026.

La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 juin 2026, le jour de la levée d'écrou, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il apparaît que les autorités marocaines n'ont pas été saisies, dès lors que ces autorités n'ont par reconnu, par note verbale du 23 octobre 2023, l'intéressé sous l'identité de ce jour, comme étant un ressortissant marocain.
Force est de constater qu'à l'audience de ce jour, l'intéressé s'est revendiqué de nationalité marocaine.
L'administration a adressé plusieurs relances aux autorités consulaires à savoir le 26 juin 2026, le 6 juillet 2026 et le 16 juillet 2026.
Par courrier du 11 juillet 2026, les autorités consulaires algériennes ont informé de la date d'audition fixée au 29 juillet 2026, date à laquelle l'intéressé a refusé de communiquer selon courrier du 29 juillet 2026.
Le 6 août 2026, la préfecture a adressé une nouvelle demande d'audition aux autorités consulaires.

De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, d'autant que celui-ci fait obstruction à son identification en ayant refusé de communiquer avec les autorités consulaires.

En outre, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace pour l'ordre public.
Elle soutient que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.

En effet, X se disant [R] [K] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 16 mai 2025 au 16 juin 2026 en exécution de deux peines de 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français par étranger ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative en récidive légale.
Il refuse de communiquer avec les autorités consulaires pour parvenir à son identification et est connu sous plusieurs alias.
Il fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 juin 2024.
L'ensemble de ces éléments caractérise une menace pour l'ordre public.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [R] [K] pour une durée de trente jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 15 juillet 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 14 Août 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [R] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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