TJ 37261, 14 août 2026, RG 21/04361
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026
N° RG 21/04361 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IELA
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. PREDICA
(RCS de PARIS n° 334 028 123), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [L] est gérant d’un établissement de restauration depuis l’année 2013 à [Localité 2] (72).
Il a souscrit le 1er octobre 2013 un contrat d’assurance n°96368694824 « Assurance garantie de revenus » auprès de la SA PREDICA portant des cas d’exclusion de garantie.
Le 31 août 2018, M. [A] [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2018 pour asthénie majeure avec conséquences psychologiques. Il a adressé une copie de ce document à la SA PREDICA aux fins de solliciter la mise en œuvre de la garantie.
Par courrier en date du 25 septembre 2018, la SA PREDICA a refusé la prise en charge du sinistre considérant que les pathologies à l’origine de l’arrêt de travail étaient exclues du contrat d’assurance.
Le 24 septembre 2018, M. [A] [L] a été hospitalisé puis a ensuite fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs en raison de douleurs et d’une hernie discale.
La SA PREDICA a refusé à plusieurs reprises de mettre en œuvre la garantie par courriers en date des 14 novembre 2018 et 16 novembre 2020.
Une expertise a été diligentée par la SA PREDICA et a été réalisée par un médecin conseil le 08 juin 2021 de l’assurance qui a conclu à l’exclusion de la pathologie des garanties du contrat litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2021, M. [A] [L] a assigné la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour la perte des revenus consécutifs des arrêts de travail successifs au titre de la garantie souscrite en 2013.
Par courrier en date du 04 avril 2023, la SA PREDICA a indiqué à M. [A] [L] que la période du 26 octobre 2020 au 30 août 2021, était indemnisable au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et M. [A] [L] a perçu la somme de 16.397,14 euros.
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SA PREDICA et Madame [B] [Q] a été commis pour y procéder, à l’exclusion de la période du 26 octobre 2020 au 30 août 2021 qui est devenue sans objet.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge en charge du contrôle des expertises judiciaires a finalement désigné Monsieur [J] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 21 septembre 2025.
La SA PREDICA a réalisé plusieurs versements à M. [A] [L] à la date du 22 décembre 2025 à la suite des conclusions de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2026, M. [A] [L] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SA PREDICA, en deniers ou quittance, à payer à Monsieur [L] les sommes de : - 944.18 € au titre de la période du 31 août 2018 au 16 septembre 2018, avec intérêts au taux légal
- 5887.24 € du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 et jusqu’au 22 décembre 2025, date du règlement
- 16 884.16 € au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, avec intérêts au taux légal,
- 19 938.86 € du 1er novembre 2019 au 25 octobre 2020, avec intérêts au taux légal ;
-1444.04 € du 3 janvier 2023 au 28 janvier 2023, avec intérêts au taux légal du 3 janvier 2023 jusqu’au règlement du 22 décembre 2025
- 1555.12 € du 4 septembre 2023 au 8 octobre 2023, avec intérêts au taux légal du 4 septembre 2023 jusqu’au règlement du 22 décembre 2025,
FAISANT application de l’article 1343 -2 du Code civil, JUGER que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront intérêts à compter du 21 octobre 2021, date de la demande en justice.CONDAMNER la SA PREDICA au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la SA PREDICA au paiement d’une somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépensAux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2026 la SA PREDICA demande au tribunal de :
JUGER que la notice d’information du contrat d’assurance « ASSURANCE GARANTIE DES REVENUS » est opposable à Monsieur [L] ; JUGER qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les seules périodes à indemniser au titre de la garantie ITT sont : o 17/09/2018 au 31/12/2018
o 03/01/2023 au 28/01/2023
o 04/09/2023 au 08/10/2023
PRENDRE ACTE que la société PREDICA à verser au titre de l’indemnisation de ces périodes la somme de 8.136,28 € à Monsieur [L] le 22 décembre 2025 ; JUGER que les conditions de la garantie Invalidité ne sont pas réunies ; DEBOUTER Monsieur [L] de toutes demandes contraires ; En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est infondée ; CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société PREDICA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si la société défenderesse démontre que la notice du contrat d’assurance est bien opposable à M. [A] [L], il y a lieu de relever que celui-ci ne porte aucune contestation sur ce point dans ses dernières écritures, de sorte que la notice du contrat d’assurance sera considérée comme pleinement opposable à M. [A] [L], le tribunal n’étant pas tenu de trancher cette question faute de contestation.
Il sera également rappelé à titre liminaire que la clause litigieuse est rédigée en ces termes : « sont exclus de votre adhésion, les arrêts de travail résultants (…) de toute pathologie disco-vertébrale à l’exception des fractures, des hernies discales ayant entraîné une hospitalisation, des tumeurs et des infections ».
Sur la mise en œuvre de la garantie
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article 1153 du code civil, devenu article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1153-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Enfin, il sera rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
- Sur la période du 31 août 2018 au 23 septembre 2018
En l’espèce, le médecin traitant de M. [A] [L] a prescrit un arrêt de travail du 31 août 2018 au 23 septembre 2018 pour « asthénie majeure avec conséquences psychologiques ».
L’expert judiciaire conclut que cela relève d’une exclusion de garantie aux motifs que l’arrêt de travail initial fait référence à une dépression, de sorte qu’il s’agit d’une pathologie d’ordre psychiatrique, qui est exclue du champ de l’indemnisation par l’assurance.
S’il doit être relevé que l’expert judiciaire constate effectivement que M. [A] [L] a fait l’objet de plusieurs consultations portant sur une souffrance lombaire dès le premier semestre de l’année 2018, aucun arrêt de travail n’a été établi pour cette pathologie avant l’hospitalisation de M. [A] [L] à la date du 24 septembre 2018.
Si M. [A] [L] soutient une incohérence de l’expertise judiciaire en lien avec le fait de retenir la date du 17 septembre 2018 pour retenir une garantie à la charge de la SA PREDICA, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire se fonde sur une correspondance du médecin traitant de M. [A] [L] qui oriente ce dernier vers un spécialiste en vue d’une hospitalisation à la date du 24 septembre 2018 à la suite d’une nouvelle consultation de M. [A] [L].
De ces éléments, il ne saurait être considéré que l’expert judiciaire se contredit sur ce point dans son analyse mais se fonde sur les éléments médicaux qui lui ont été produits par les parties au présent litige pour déterminer à partir de quelle date la garantie de l’assurance est susceptible d’être retenue par rapport au sinistre subi par M. [A] [L].
Dès lors, cette période du 31 août 2018 au 23 septembre 2018, correspondant à l’arrêt de travail initial de M. [A] [L], n’est pas indemnisable, dans la mesure où l’asthénie n’est pas garantie par les dispositions contractuelles du contrat d’assurance litigieux.
M. [A] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la période du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2018L’expert judiciaire conclut que l’arrêt de travail s’inscrit dans une souffrance lombaire aboutissant à une hospitalisation le 27 septembre 2018 pour sciatique dans un contexte de premières consultations dès le premier semestre 2018 pour lombalgies.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la date du 24 septembre 2018 constitue la date d’hospitalisation de M. [A] [L] et non le 27 septembre 2018, comme mentionné dans l’expertise judiciaire et qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.
Au regard des éléments médicaux antérieurs versés aux débats par M. [A] [L], l’expert judicaire estime que l’état médical du demandeur est en rapport avec l’évolution d’une symptomatologie de hernie discale qui a bénéficié d’une hospitalisation le 27 septembre 2018 (en réalité, le 24 septembre 2018) et que la période du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2018 doit être prise en considération au titre de la garantie et au sens des dispositions contractuelles.
M. [A] [L] a perçu à la date du 22 décembre 2025 une indemnisation de la SA PREDICA de la somme totale de 5.137,12 euros correspondant à une indemnisation de 97 jours à hauteur de 52,96 euros par jour. Il sollicite toutefois que la somme soit ramenée à un montant journalier de 55,54 euros correspondant au taux de l’indemnité en vigueur en 2021.
Il y a lieu de relever que le contrat d’assurance prévoit une franchise de 7 jours à la charge de l’assuré de sorte que seule la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018 est indemnisable à ce titre, soit au total 98 jours.
Si la somme de 52,96 euros par jour correspondant effectivement au taux de l’indemnité journalière en vigueur en 2018 et sera donc retenue par le tribunal, il doit être relevé que l’indemnisation pour cette période n’a été versée à M. [A] [L] que le 22 décembre 2025, soit 7 ans après.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA PREDICA à payer à M. [A] [L] la somme de 52,96 euros par jour x 98 jours soit la somme totale de 5.190,08 euros.
Sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019En l’espèce, M. [A] [L] sollicite la somme de 16.884,16 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 assortie des intérêts au taux légal et conteste en conséquence les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il ressort de cette expertise judiciaire que la pathologie de lombosciatalgies justifie à elle-seule d’une incapacité totale de travail sur la période du 17/09/2018 au 30/08/2021, veille de l’invalidité ainsi que sur la période d’arthrodèse du 03/01/2023 au 28/01/2023, en dehors des périodes suivantes :
En raison de la non justification des arrêts : Du 01/01/2019 au 31/08/2019 ;
En raison de l’absence d’arrêts : Du 01/09/2019 au 30/10/2019.
L’expert précise d’une part « nous n’avons pas de possibilité médicolégale de retenir les périodes d’arrêt entre le 01/01/2019 et le 31/08/2019 puisque nous ne possédons aucun descriptif clinique de ces arrêts » et d’autre part « il existe une période sans arrêt de travail versée du 01/09/2019 au 30/10/2019 ».
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que M. [A] [L] produit l’ensemble des arrêts de travail pour cette période :
Un arrêt du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019Un arrêt du 31 décembre 2019 au 10 mars 2019Un arrêt du 10 mars 2019 au 28 juin 2019Un arrêt du 28 juin 2019 au 31 aout 2019Un arrêt du 31 août 2019 au 31 octobre 2019 Un arrêt du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020Dès lors, il ne saurait être considéré qu’aucun arrêt de travail sur la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2029 n’a pas été versé aux débats dans le cadre de ce litige dans la mesure où cette pièce est effectivement produite (pièce n° 44 du demandeur).
M. [A] [L] soutient que la période antérieure au 1er janvier 2019 a été considérée comme indemnisable par l’expert judiciaire en raison d’une hospitalisation survenue le 24 septembre 2018 en lien avec une hernie discale, et que les arrêts successifs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 octobre 2019, ne sont que la conséquence d’une prolongation sur plusieurs mois des arrêts de travail et fondés sur l’arrêt en date du 05 novembre 2018 qui mentionnait les causes de cet arrêt de travail ordonné jusqu’au 31 décembre 2018, à savoir pour les motifs suivants « épisode dépressif caractérisé, lombosciatique rebelle, avis neurochirurgien nécessaire ». Il y a lieu de relever que les arrêts de travail successifs ont été prescrits par le même médecin, à savoir le Docteur [V], à l’exception du dernier en date du 31 août 2019 qui mentionne : « lombalgies chroniques invalidantes », prescrit par le Docteur [N].
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [A] [L] affirme en outre avoir été hospitalisé sur la période du 03 juin au 24 juin 2019 et verse aux débats une attestation du docteur [C] en date du 04 juin 2019 et dont il résulte que « Les phénomènes douloureux lombaires sont chronicisés maintenant depuis environ 1 an et demi et incapacitants depuis 9 mois » (pièce n°11 du demandeur).
L’expert judiciaire souligne toutefois que le compte rendu du service de réadaptation fonctionnelle de [Localité 3] précise une hospitalisation pour « bilan de lombalgie chronique » et qu’il n’est pas fait état de notion d’hernie discale et qu’il faudra attendre l’IRM du 07 janvier 2020 pour que la notion d’ébauche d’extrusion discale apparaisse c’est-à-dire après cette période d’hospitalisation de juin 2019. L’expert conclut qu’il s’agit ainsi d’une période d’hospitalisation pour lombalgies, sans notion de hernie discale, qui est donc exclue de la garantie. En parallèle, l’expert judiciaire conclut que la période d’arrêt du 31 octobre 2019 au 24 février 2021 correspond à des arrêts en rapport avec une hernie discale, mais qui ne bénéficie pas d’hospitalisation hormis la période du 04 janvier 2021 au 29 janvier 2021 qui doit être prise en considération au titre de l’indemnisation.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [A] [L] a bien été arrêté par son médecin traitant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 et que l’ensemble de ces arrêts sont mentionnés comme des arrêts de « prolongation ». Des éléments médicaux versés aux débats, il en ressort que ces arrêts n’ont effectivement pas été justifiés sur le plan clinique par son médecin traitant à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 octobre 2019.
Toutefois, au regard des éléments médicaux produits aux débats, nonobstant les conclusions de l’expert, si les arrêts de travail pour la période susmentionnée ne font l’objet d’aucun descriptif clinique, il ne saurait être considéré que la succession d’arrêts de travail sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, n’est pas en lien causal avec la période d’hospitalisation pour une hernie discale intervenue le 24 septembre 2018 et ayant été considérée comme une période indemnisable par l’expert judiciaire au sens des dispositions contractuelles, du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2018.
Des autres éléments médicaux versés aux débats, il en ressort que M. [A] [L] a continué de souffrir de douleurs lombaires et ce malgré une période d’hospitalisation, douleurs décrites comme « incapacitantes » le 04 juin 2019 par un autre professionnel de santé, et nécessitant une nouvelle période d’hospitalisation.
En outre, il sera relevé une contradiction aux termes de cette expertise judiciaire puisque si d’une part, l’expert judiciaire soutient que la notion de hernie discale n’apparaitra à nouveau dans le cas de M. [A] [L] qu’aux termes de l’IRM du 07 janvier 2020, il retient d’autre part que la période d’arrêt du 31 octobre 2019 au 24 février 2021 correspond à des arrêts en rapport avec une hernie discale, soit pour une partie antérieure à cette IRM du 07 janvier 2020. Or, il y a lieu de relever que l’arrêt de travail pour la période du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020, réalisé par un autre médecin, fait état de « lombalgies chroniques » et ne mentionne aucunement la notion d’hernie discale.
Par suite, nonobstant les conclusions de l’expert, la SA PREDICA sera condamnée à indemniser M. [A] [L] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, soit 303 jours, sur le fondement de la garantie contractuelle.
S’agissant du taux d’indemnisation journalier pour l’année 2019, celui-ci n’est pas produit aux débats et n’est donc pas connu du tribunal, de sorte qu’il convient de retenir celui versé pour la période du 26 octobre 2020 au 30 août 2021, soit le taux journaliser de 54.63 euros, soit la somme totale de 16.552,89 euros.
Sur la période du 1er novembre 2019 au 25 octobre 2020En l’espèce, l’expert judiciaire retient que la période d’arrêt du 31 octobre 2019 au 24 février 2021 correspondant à des arrêts en rapport avec une hernie discale mais qui n’ont pas été caractérisés par des périodes d’hospitalisation, hormis la période du 04 janvier 2021 au 29 janvier 2021, est à prendre en compte dans l’indemnisation de l’assurance au titre de la garantie.
Il y a lieu de relever que M. [A] [L] a été indemnisé pour la période du 26 octobre 2020 au 30 août 2021 de telle sorte que la période du 04 janvier 2021 au 29 janvier 2021 est totalement couverte par l’indemnisation journalière d’une autre pathologie, à savoir une pathologie vasculaire chirurgicale, qui ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties comme rappelé ci-après.
Il ressort de l’expert judiciaire que la pathologie de lombosciatalgies justifie à elle-seule d’une incapacité totale de travail sur la période du 17/09/2018 au 30/08/2021, veille de l’invalidité ainsi que sur la période d’arthrodèse du 03/01/2023 au 28/01/2023.
M. [A] [L] conteste les conclusions de l’expertise judiciaire pour les mêmes motifs que susvisés et verse aux débats l’ensemble des arrêts de travail pour la période susmentionnée.
Il y a lieu de relever que la SA PREDICA a accepté l’indemnisation au titre de la garantie contractuelle à compter du 26 octobre 2020, date correspondant à une nouvelle admission hospitalière pour une pathologie disco-vertébrale, en l’occurrence une hernie discale ayant entraîné une hospitalisation.
Or, il convient de relever compte tenu des arrêts de travail successifs versés aux débats, que depuis la première hospitalisation du 24 septembre 2018, les arrêts de travail de M. [A] [L] ont été prolongés à de multiples reprises et que pour la période considérée, les arrêts de travail mentionnent « lombalgies chroniques invalidantes » (pièce n°45 du demandeur), ou encore « lombalgies et sciatiques bilatérale invalidante sur hernie L5S1 » (pièce n°47 du demandeur), ou encore « lombalgie chronique L5S1, infiltration » (pièce n°48 du demandeur).
Il y a lieu de constater que M. [A] [L] n’a repris aucune activité professionnelle entre la date du 24 septembre 2018, date de la première hospitalisation et jusqu’à la période considérée.
Dès lors, la SA PREDICA sera tenue d’indemniser M. [A] [L] pour la période du 1er novembre 2019 au 25 octobre 2020, soit 359 jours, pour un montant journaliser de 54.63 euros, soit la somme totale de 19.612,17 euros.
Sur la période du 26 octobre 2020 au 30 août 2021En l’espèce, l’expert judiciaire conclut sur cette période d’arrêt qu’elle est en rapport avec une pathologie vasculaire chirurgicale pour laquelle une chirurgie a été pratiquée le 18 mars 2021, un mois après le début de la symptomatologie et estime que les arrêts en rapport avec cette symptomatologie sur la période du 25 février 2021 au 30 août 2021 doivent être retenus par l’assurance.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que cette période a déjà été indemnisée par la SA PREDICA, ce qui n’est en tout état de cause, pas contesté par le demandeur au présent litige qui ne formule aucune demande indemnitaire au dispositif de ses dernières écritures pour cette période susvisée.
En outre, il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état dans son ordonnance en date 8 juin 2023 avait conclu au fait que cette période était devenue sans objet.
Dans ces conditions, le tribunal rappelle qu’il n’a pas à statuer sur cette période.
Sur la période du 03 janvier 2023 au 28 janvier 2023En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que cette période est caractérisée en une période où la pathologie de lombosciatalgie est décrite comme la période d’arthrodèse. Il est précisé que cette période correspond à une période d’hospitalisation de rééducation en médecine physique et de réadaptation pour une réadaptation à l’effet pour lombalgies chroniques.
La SA PREDICA ne conteste pas que la garantie soit effectivement mobilisable pour cette période et sans application de la franchise contractuelle en raison d’une hospitalisation supérieure à 03 jours.
De son côté, M. [A] [L] ne conteste pas avoir perçu la somme de 1.444.04 euros pour cette période et ne sollicite pas le versement de toute autre somme, sauf les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1236-1 du code civil, puisque cette somme lui a été versée le 22 décembre 2025, date qui n’est pas contestée par la SA PREDICA.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la somme de 1.444.04 euros a déjà été versée par la SA PREDICA le 22 décembre 2025 et qu’elle était effectivement due à M. [A] [L].
Sur la période du 04 septembre 2023 au 08 octobre 2023 En l’espèce, l’expert judiciaire conclut sur cette période d’arrêts de travail que M. [A] [L] a rencontré un sinistre en lien avec une pathologie cardiaque au regard des pièces médicales versées aux débats par le requérant, sinistre indemnisable par l’assurance au regard des dispositions contractuelles.
La SA PREDICA ne conteste pas que la garantie soit effectivement mobilisable pour cette période susvisée.
Il y a lieu de relever que la disposition contractuelle prévoit une franchise de 07 jours.
De son côté, M. [A] [L] ne conteste pas avoir perçu la somme de 1.555,12 euros le 22 décembre 2025 et sollicite toutefois les intérêts au taux légal jusqu’à la date du 22 décembre 2025, date de perception de la somme.
Dès lors, le tribunal constate que la somme de 1.555,12 euros était effectivement due à M. [A] [L] pour cette période et que cette somme a été versée par la SA PREDICA le 22 décembre 2025.
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Au total, la SA PREDICA était tenue d’indemniser M. [A] [L] à hauteur de la somme totale de : 44.354,30 euros, à l’exclusion de la période devenue sans objet au stade de la mise en état (la période du 26 octobre 2020 au 30 août 2021 qui a été indemnisée à hauteur de 16.397,14 euros), composée comme suit :
Du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 5.190,08 euros ;Du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 : 16.552,89 euros ;Du 1er novembre 2019 au 25 octobre 2020 : 19.612,17 euros ;Du 03 janvier 2023 au 28 janvier 2023 : 1444.04 euros ;Du 04 septembre 2023 au 08 octobre 2023 : 1555,12 euros.Il convient de constater que la somme de 8.136,28 euros (5.137,12 + 1444.04 + 1555,12) a d’ores et déjà été versée à ce titre par la SA PREDICA à M. [A] [L] à la date du 22 décembre 2025, soit après les conclusions de l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle sera déduite au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande portant sur la condamnation aux intérêts légaux, il y a lieu de prévoir que ceux-ci produiront leurs effets à compter de la date de l’assignation, faute de pouvoir déterminer précisément au regard des pièces versées aux débats les dates lors desquelles M. [A] [L] a adressé chaque arrêt de travail à la SA PREDICA, de sorte que les intérêts au taux légal produiront leurs effets à compter de la date d’introduction de la demande en justice à l’exclusion des périodes ultérieures, dont il n’est pas possible de déterminer à quel moment M. [A] [L] a effectivement informé la SA PREDICA de ses arrêts de travail pour obtenir une indemnisation au titre de sa garantie, le litige étant déjà en cours.
Aussi, et conformément à l’ancien article 1154 du code civil applicable au présent litige, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 21 octobre 2021 au dispositif de la présente décision, dans la mesure où cette demande a été expressément formulée par M. [A] [L] au dispositif de ses dernières écritures.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1153 du code civil, applicable au présent litige, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [A] [L] sollicite la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive de la SA PREDICA.
L’absence de perception d’une indemnisation sur la période du 24 septembre 2018 jusqu’au 26 octobre 2020 constitue nécessairement un préjudice pour M. [A] [L] au titre de la garantie de ses revenus.
Pour autant, M. [A] [L] échoue à rapporter la preuve de ce que le droit pour la SA PREDICA aurait dégénéré en abus dans le cadre du droit de se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire, et ce d’autant que cette dernière a indemnisé M. [A] [L] à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sans attendre le prononcé de la présente décision.
Dès lors, M. [A] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PREDICA succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la SA PREDICA sera tenue de payer la somme de 4.000 euros à M. [A] [L] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l’instance ayant été introduite ultérieurement au 1er janvier 2020, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SA PREDICA à payer à M. [A] [L] la somme en principal de 44.354,30 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance n° 96368694824 décomposée comme suit : - Du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 5.190,08 euros ; - Du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 : 16.552,89 euros ; - Du 1er novembre 2019 au 25 octobre 2020 : 19.612,17 euros ;
- Du 03 janvier 2023 au 28 janvier 2023 : 1444.04 euros ;
- Du 04 septembre 2023 au 08 octobre 2023 : 1555,12 euros.
DIT que la somme de 5.190,08 euros (période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018) est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de l’assignation et jusqu’au 22 décembre 2025 ;
DIT que la somme de 16.552,89 euros (période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019) est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de l’assignation et jusqu’à la présente décision ;
DIT que la somme de 19.612,17 euros (période du 1er novembre 2019 au 25 octobre 2020) est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de l’assignation jusqu’à la présente décision ;
DIT que la somme de de 8.136,28 euros en principal devra être déduite de cette condamnation ;
DEBOUTE M. [A] [L] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 21 octobre 2021, dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE la SA PREDICA aux dépens ;
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à M. [A] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PREDICA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M. LE BEUZ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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