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TJ 37261, 14 août 2026, RG 24/02521


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Date
14/08/2026
Numéro
24/02521
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8c2e195da062e0b35767

Texte de la décision

14,054 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026

N° RG 24/02521 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JF4W

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
né le 11 Mai 1957 en TURQUIE
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES

SARL PRO FENETRES
(RCS de [Localité 1] n°841 384 225) dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2]

SELARL MJ DE L’[Localité 3] - INTERVENTION FORCEE
en la personne de Maître [E] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire de la société PRO FENETRES, désignée par jugement du tribunal de commerce de CUSSET le 4 février 2025
Non représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 31 mars 2021, il a conclu un contrat avec la SARL PRO FENETRES en vue de la réalisation de travaux de menuiseries extérieures pour le prix de 14.340 euros TTC.
M. [K] [R] a constaté différents désordres et s’est plaint de l’inexécution des travaux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2021, 22 novembre 2021 et du 22 décembre 2021, M. [K] [R] a mis en demeure la SARL PRO FENETRES de terminer les travaux commandés.
Le 07 décembre 2021, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat, à la requête de M. [K] [R].
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par M. [K] [R], a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [S] [T] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport définitif le 03 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice, remis à étude, en date du 18 avril 2024, M. [K] [R] a assigné la SARL PRO FENETRES devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir le paiement des travaux de remise en état ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 04 février 2025, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PRO FENETRES et a désigné la SELARL MJ DE L’[Localité 3] représentée par Maître [E] [Y], mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset a déclaré recevable la demande de M. [K] [R] et a autorisé qu’il puisse produire au passif de la SARL PRO FENETRES.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, M. [K] [R] a assigné la SELARL MJ DE L’[Localité 3] en intervention forcée pour admettre la créance de M. [K] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRO FENETRES. Cette affaire a été enregistrée sous RG n°25/05729.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°25/05729 avec l’affaire inscrite sous le n°24/0251.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du coût des travaux de reprise
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


En l’espèce, M. [K] [R] a fait réaliser des travaux consistant en la fourniture et pose de toutes les menuiseries extérieures ainsi qu’une poste intérieure d’accès au garage. M. [K] [R] s’est plaint de l’exécution partielle de la réalisation desdits travaux outre des malfaçons qui ont été commises par la SARL PRO FENETRES dans la réalisation desdits travaux, pour solliciter la condamnation de la SARL PRO FENETRES à lui payer la somme de 42.567,49 euros au titre des travaux de remise en état.
Pour justifier de sa demande, M. [K] [R] verse aux débats un devis établi avec la SARL PRO FENETRES pour un montant de 14.340 euros TTC, ainsi d’une facture pour l’acompte d’un montant de 9.000 euros. Il est aussi versé aux débats deux devis de la société TECHNI RENOV en date des 25 mars 2023 et 24 mai 2023 d’un montant total de 32.317,72 HT, ainsi qu’un devis en date du 14 février 2024 d’un montant 6.380 euros HT, soit la somme totale de 38.697,72 euros HT.
Il est également produit aux débats un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 07 décembre 2021, qui a notamment constaté dans la pièce de vie que : les deux baies vitrées sont dépourvues de grille d’aération ; un problème de réglage des battants coulissants ; à l’extérieur, il est repéré que la porte vitrée est dépourvue d’aération et que la porte vitrée n’a pas de mécanisme en oscillo-battant ; au niveau du dormant, il est repéré un passage d’air très important, avec des paumelles qui ne sont pas équipées de la même teinte que les menuiseries en PVC ; à l’extérieur, du côté gauche de la maison, il est constaté que toutes les menuiseries extérieures ne sont pas équipés de volets roulants et que le volet roulant du châssis fixe sera très difficile à installer du fait de l’aménagement de la penderie dans l’entrée ; des problèmes de réglage de deux battants coulissants sont observés au niveau des menuiseries de la cuisine ; au niveau de la chambre enfant, il est repéré une absence de grille d’aération au niveau des deux fenêtres ainsi que des poignées difficiles à manœuvrer ; des difficultés pour ouvrir d’autres portes fenêtres sont repérées ; au niveau du garage, il est repéré que le moteur n’est pas installé et que les roulettes qui permettent à la porte d’être insérée dans les rails de circulation sont sorties desdits rails, il est noté que n’importe qui de l’extérieur peut faire tomber la porte de garage qui sert de « pare vue ».
Il ressort de l’expertise judiciaire en date du 03 juin 2023 que les caches décoratifs sur les paumelles des châssis ouvrants à la française ne sont pas posés, qu’il n’y aucun dispositif permettant les entrées d’air sur les menuiseries des pièces sèches, le renouvellement d’air de la construction est assuré à l’aide d’un extracteur d’air simple flux et que pour son bon fonctionnement, il faut poser des grilles permettant l’entrée d’air, que les volets roulants n’ont pas été posés, que les calfeutrements visibles entre les dormants et les coffres de volet roulant sont faits à l’aide d’un matériau inadapté pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau. S’agissant des menuiseries au niveau de la salle à manger, des traces importantes de moisissure au-dessus des plinthes à proximité immédiate des châssis ont été observées ainsi que plusieurs ouvrants difficiles à manœuvrer. Des traces de moisissures sont également identifiées au niveau de la cuisine et dans l’une des chambres. Au niveau du garage, les roues de guidage ne sont pas dans leurs rails, la porte ne peut pas être actionnée et de la moisissure est également repérée au niveau de la porte. L’expert conclut que la pose ne respecte pas les normes applicables en raison d’une absence ou insuffisance de joints d’étanchéité, de l’utilisation de mousse de polyuréthane inadaptée et une étanchéité à l’eau et à l’air non assurée. Il est également relevé qu’il n’existe aucun marquage ou étiquetage qui pourraient justifier de la provenance des menuiseries et de leur respect des normes en vigueur.
L’expert judiciaire évalue, à la lumière des devis versés par M. [K] [R], la remise en état à la somme de 35.549,49 euros, après application d’un taux de TVA à 10%. Il est précisé qu’il persiste un doute s’agissant de l’étanchéité des menuiseries et que des investigations complémentaires seraient nécessaires et que dans l’hypothèse où toutes les menuiseries devaient être remplacées, le coût supplémentaire serait de 18.000 euros TTC.
Par ailleurs, les échanges de SMS entre les parties établissent de très nombreuses relances du demandeur pour connaître la date de démarrage du chantier puis les dates de poursuite des travaux, interventions qui ont été reportées à plusieurs reprises.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que, d’une part, un important retard pris par le chantier commandé le 31 mars 2021 avec une exécution seulement partielle des travaux commandés, et d’autre part, l’absence de fourniture et de pose de certains éléments essentiels des menuiseries et de la porte d’accès au garage (notamment les volets roulants qui n’ont pas été posés ou encore les caches décoratifs) outre de nombreux désordres affectant la pose des menuiseries avec des difficultés d’aération en résultant outre des difficultés pour actionner les menuiseries, et des doutes pouvant exister s’agissant de l’étanchéité des menuiseries.
La SARL PRO FENETRES, n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ne justifie pas avoir exécuté les travaux qui lui ont été commandés ou de manière conforme à ce qui était légitimement attendu.
Ainsi, en ne réalisant pas les travaux prévus au contrat ou en ne les exécutant que partiellement, la SARL PRO FENETRES a manqué à ses obligations contractuelles.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de celle-ci la somme de 42.567,49 euros TTC au titre des frais de remise en état dus au requérant, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 18 avril 2024, date de l’assignation.
M. [K] [R] a nécessairement subi un préjudice de jouissance consécutif d’une isolation thermique défaillante de sa maison d’habitation outre une porte de garage inutilisable. Ce préjudice a été accentué par les nombreuses relances qui ont été réalisées vainement auprès de la SARL PRO FENETRES et dont les preuves sont rapportées aux débats.
Dès lors, il convient de l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SELARL MJ DE L’[Localité 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO FENETRES, aux dépens, succombant à l’instance comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner la SELARL MJ DE L’[Localité 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO FENETRES, à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions des frais engagés par M. [K] [R] et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : FIXE la somme de 45.567,49 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PRO FENETRES assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation, selon le décompte suivant : 42.567,49 euros au titre des frais de remise en état ;3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SELARL MJ DE L’[Localité 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO FENETRES aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé et l’expertise judiciaire ; CONDAMNE la SELARL MJ DE L’[Localité 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO FENETRES à payer à M. [K] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

M. LE BEUZ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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