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TJ 37261, 14 août 2026, RG 24/04396


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Date
14/08/2026
Numéro
24/04396
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8c37195da062e0b357b7

Texte de la décision

8,581 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026

N° RG 24/04396 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMKI

DEMANDERESSE

Madame [S] [U]
née le 19 Juin 1963 à [Localité 1] (29)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [J] [C] venant aux droits de M. [C] [J] enseigne “[J] DECO”
(RCS de Tours sous le n° 893 523 746), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS du Mans n° 775 652 126), dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement MMA sis [Adresse 4]

MMA IARD
(RCS du Mans n° 440 048 882), dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement MMA sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juillet 2017, Mme [S] [U] a acquis un ensemble immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 2] (37), parcelle cadastrée DR n°[Cadastre 1].
Selon devis en date du 29 juillet 2017, Mme [S] [U] a confié la réalisation de travaux d’embellissement à Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne « [J] DECO », pour la somme totale de 8.621,86 euros TTC.
Ces travaux ont été réalisés entre septembre 2017 et novembre 2017.
Le 20 décembre 2017, Mme [S] [U] s’est acquittée de la facture à la suite de l’exécution des travaux.
Se plaignant d’une détérioration des revêtements muraux à la suite de l’intervention de la SARL [J] [C], Mme [S] [U] a déclaré son sinistre à son assurance, qui a diligenté une expertise amiable.
Une expertise amiable a été organisée, dont le rapport a été rendu le 18 mars 2020.
La SARL [J] [C] a été créée le 1er janvier 2021.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [O] [M] pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 04 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [S] [U] a assigné la SARL [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours et demande :
DECLARER la société [J] [C] entièrement responsables des préjudices subis par Madame [U], CONDAMNER la société [J] [C] venant aux droits de Monsieur [C] [J] à payer à Madame [U] la somme de 12.546,19 € TTC, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter d’aout 2023 (date du dépôt du rapport) au titre des travaux de reprise, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes et capitalisation. CONDAMNER la société [J] [C] à payer à Madame [U] à Madame [T] veuve [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société [J] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment la procédure de référé, la présente procédure et les frais d'expertise qui ont été précédemment taxés à la somme de 5.540 €,JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusion.Par acte de commissaire en date du 28 mars 2025, la SARL [J] [C] venant aux droits de M. [C] [J], a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES & MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la faire intervenir à la cause en sa qualité d’assureur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SARL [J] [C] venant aux droits de Monsieur [C] [J], demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement :Condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES & MMA IARD à garantir et relever indemne de toutes condamnations de la SARL [J] [C] [J] [C].En tout état de cause :Condamner in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES & MMA IARD et Madame [S] [U] à payer à la SARL [J] [C] [J] [C] une somme de 3000 € prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des dépens.Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 février 2026, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES & MMA IARD demandent au tribunal de :
Débouter la Société [J] [C], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.Condamner la Société [J] [C] à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner toute partie succombante aux frais et dépens, et accorder à Maître Stanislas de LA RUFFIE, le droit de prévu l'article 699 du Code de Procédure Civile.Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il résulte des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que si Mme [S] [U] sollicite la condamnation de la SARL [J] [C], venant aux droits de M. [C] [J], à lui payer la somme totale de 12.546,19 euros en conséquence d’un manquement à son devoir de conseil lui ayant causé un préjudice par la réalisation de travaux de reprises, deux factures alléguées pour un montant total de 12.004 euros ne sont pas produites aux débats, et n’ont pu être examinées par le tribunal en conséquence.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience aux fins d’inviter la requérante à produire les justificatifs au soutien de sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours :
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 13 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour inviter Mme [S] [U] à produire les factures au soutien de sa demande principale ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 novembre 2026 ;
RESERVE l’ensemble des prétentions et moyens des parties au litige ;
RESERVE les dépens ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS LA PRÉSIDENTE,

M. LE BEUZ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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