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TJ 37261, 14 août 2026, RG 24/05586


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Date
14/08/2026
Numéro
24/05586
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8c42195da062e0b35822

Texte de la décision

14,676 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026

N° RG 24/05586 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOM4

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [Y]
né le 04 Novembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MOTEURS 60
(RCS de Compiègne n° 800 190 233), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippine PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2022, M. [Q] [Y] a acquis auprès de la SAS AUTO PRO TEC un véhicule de marque Nissan modèle King-Cab immatriculé [Immatriculation 1].
Le 25 avril 2022, M. [Q] [Y] a acquis auprès de la SARL MOTEURS 60 un moteur pour le prix de 3.600 euros TTC.
Le 21 juin 2022, le moteur a été installé dans le véhicule par la société SARL BY MOTOR pour le prix de 4.766,70 euros TTC.
Suivant ordonnance en date du 06 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par M. [Q] [Y], a ordonné une expertise judiciaire et a mandaté Monsieur [P] [S] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 06 mars 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a finalement désigné Monsieur [R] [H] pour la réalisation de l’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, M. [Q] [Y] a assigné la SARL MOTEURS 60 devant le tribunal judiciaire de Tours
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [Q] [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le moteur vendu par la SARL MOTEURS 60 à Monsieur [Q] [Y] le 21 avril 2022 est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination, JUGER que la SARL MOTEURS 60, en sa qualité de vendeur professionnel, avait connaissance du vice, A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la SARL MOTEURS 60 a manqué à son obligation de délivrance conforme du moteur vendu le 21 avril 2022,ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SARL MOTEURS 60 à payer à Monsieur [Q] [Y] les sommes suivantes : • 8.366,70 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
• 12.00 €/jour depuis le 21/06/2022, soit 1.184 jours x 12 € = 14.208,00 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir) au titre du préjudice de jouissance subi,
• 2.000 euros en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la SARL MOTEURS 60 à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SARL MOTEURS 60 aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire (3.978,82 euros).Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SARL MOTEURS 60 demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur [Q] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [Q] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à la société MOTEURS 60 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner un complément d’expertise ; Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal et lui confiait la mission de : Examiner le véhicule NISSAN KING-CAB immatriculé [Immatriculation 1] et dire si le montage du moteur par la SARL BY MOTOR a été réalisée selon les règles de l’art ; Indiquer si le montage du moteur est à l’origine des désordres et s’il a pu rendre le moteur impropre à sa destination ; Réserver les dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
En l’espèce, la SARL MOTEURS 60 sollicite à titre subsidiaire un complément d’expertise aux motifs qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux dires avant le dépôt du rapport.
Il convient de relever que la réunion d’expertise a eu lieu contradictoirement à la date du 18 avril 2023.
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’un envoi du rapport préliminaire a été adressé aux parties le 28 février 2024, que le requérant a pu formuler un dire à la date du 21 mars 2024 et que le rapport définitif a été rendu le 28 mars 2024.
Ce délai doit être considéré comme suffisant pour la SARL MOTEURS 60 de formuler un dire suite à la réception du rapport d’expertise intermédiaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise.
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve, par tous moyens, du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité.
****
En l’espèce, il résulte du devis en date du 25 avril 2022 que M. [Q] [Y] a acquis un moteur « NISSAN KING CAB 2004 2.5L YD25 D22 133 CV » auprès de la SARL MOTEURS 60 pour un prix de 3.600 euros TTC.
M. [Q] [Y] expose avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS AUTO PRO TEC avec un moteur défaillant et avoir acquis un nouveau moteur auprès de la SARL MOTEURS 60 à la date du 21 avril 2022. Il ajoute que le moteur a été installé par la société SARL BY MOTOR pour un prix de 4.766,70 euros TTC. Il indique que dès la mise en route du moteur, la société SARL BY MOTOR a constaté que le moteur « cognait » et qu’une fumée s’échappait en quantité du véhicule.
Il ressort des termes de l’expertise judiciaire que le moteur litigieux a été reconditionné par la SARL MOTEURS 60, méthode consistant à remplacer les pièces d’usures telles que les pistons, les bielles et les coussinets puis à remonter l’ensemble. L’expert judiciaire observe qu’un manque de rigueur a été commis lors du reconditionnement du moteur en raison notamment des éléments suivants : incrustations de résidus écrasés sur la portée et usure non plane de la surface de friction, un défaut d’usure en bord de coussinet, de la pollution de la portée du coussinet avec trace de manipulation lors du montage, un ripage localisé du bas de jupe du piston, un résidu dur présent dans le circuit après filtration et donc dans les conduits du bloc moteur refait. Par ailleurs, il est indiqué que l’état général du véhicule est relativement bon et que la détérioration du moteur reconditionné est imputable à une carence de précaution lors de la réfection par la SARL MOTEURS 60 en ce que l’embiellage présente les stigmates d’un montage intégrant des poussières et/ou résidus durs entre les pièces soumises à lubrification. L’expert judiciaire conclut que ce désordre est imputable à la prestation réalisée par la SARL MOTEURS 60 et non à la société SARL BY MOTOR. Il est constaté que le moteur est hors d’usage et qu’il rend le véhicule inutilisable. L’expert évalue la remise en état du véhicule à la somme de 8.336,70 euros TTC.
Dès lors, il s’évince ainsi des analyses et conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont contredites utilement par aucun élément produit au dossier, que les désordres affectant le moteur du véhicule, objet de la vente litigieuse entre les parties, qui trouvent leur siège dans un vice ayant existé lors de la vente pour affecter l’utilisation du moteur, rendent le moteur et donc le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en ce qu’ils ne permettent pas son utilisation, sans avoir été décelable par l’acquéreur, dont la qualité de profane n’est pas contestée et il n’est pas sérieusement contestable que les dysfonctionnements dont l’existence a été ainsi constatée présentent la caractère de gravité pour caractériser un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, M. [Q] [Y] est fondé en son action estimatoire.

Cette action estimatoire, qui tend à la réduction du prix de vente à due concurrence de la perte de qualité que le vice imprime à la chose, ayant pour objet de replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, le demandeur est fondé à poursuivre la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices lui permettant d’être en possession d’un moteur conforme à ce qu’il a souhaité acquérir.
Pour autant, M. [Q] [Y] ne saurait obtenir une somme supérieure à celle qu’il a effectivement payé auprès de la société défenderesse au présent litige en application des dispositions susvisées de sorte que la SARL MOTEURS 60 sera condamnée à lui verser la somme de 3.600 euros, correspondant au prix de vente du moteur litigieux.
Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 1645 du code civil rappelle que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.


En l’espèce, la SARL MOTEURS 60 est présumée connaître les vices affectant le moteur vendu en sa qualité de vendeur professionnel dans le domaine de l’automobile et l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant pour l’acquéreur.

S’agissant du préjudice de jouissanceM. [Q] [Y] poursuit l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 12 euros par jour soit la somme totale de 14.208 euros suite à l’immobilisation du véhicule depuis le 21 juin 2022.
S’il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule a été effectivement immobilisé à la suite de l’installation de ce moteur affecté de désordres caractérisant un vice caché, il convient de rapporter celui-ci à de plus justes proportions et à hauteur de la somme de 04 euros par jour, soit la somme totale de 4.736 euros.

S’agissant du préjudice moral En l’espèce, M. [Q] [Y] poursuit l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros mais ne fournit aucun justificatif de nature à rapporter la preuve de l’existence de ce chef de préjudice.
Par suite, il sera débouté de ce chef de préjudice.

Sur les frais du procès
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MOTEURS 60, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de référé et l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la SARL MOTEURS 60 sera tenue de verser la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais exposés par M. [Q] [Y] et non compris dans les dépens, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de complément d’expertise ;
CONDAMNE la SARL MOTEURS 60 à payer à M. [Q] [Y] la somme de 3.600 euros au titre de la restitution du prix de vente du moteur ;
CONDAMNE la SARL MOTEURS 60 à payer à M. [Q] [Y] la somme de 4.736 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL MOTEURS 60 à payer à M. [Q] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MOTEURS 60 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MOTEURS 60 aux dépens, en ceux compris de référé et de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS LA PRÉSIDENTE,

M. LE BEUZ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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