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TJ 37261, 14 août 2026, RG 25/01061


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Date
14/08/2026
Numéro
25/01061
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8c46195da062e0b3583f

Texte de la décision

14,298 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026

N° RG 25/01061 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JR2G

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joana BENOIST, membre de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle PROFIT IZEMMOUR BESNOIST HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [H], Avocat, demeurant [Adresse 2]

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
(RCS de [Localité 2] n°[N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES (CAPA), avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Bourges en date du 12 juin 2019, M. [U] [P] a été condamné pour l’ensemble des faits pour lesquels il a été poursuivi et a été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement.
Le 17 juin 2019, M. [U] [P] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt en date du 22 juillet 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement de première instance non seulement au titre de la culpabilité ainsi que sur la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. [U] [P].
La peine d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de [Localité 2] a été mise à exécution le 20 janvier 2022 et M. [U] [P] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge de l’application des peines de [Localité 4] a accordé à M. [U] [P] une libération conditionnelle parentale.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [U] [P] a assigné M. [D] [H] et la SCP D’AVOCATS [1] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [U] [P] demande au tribunal de :
JUGER que Maître [D] [H] et la SCP [2] engagent leur responsabilité civile et qu’ils sont tenus d’indemniser Monsieur [U] [P] à raison des préjudices subis par ce dernier ; CONDAMNER solidairement Maître [D] [H] et la SCP [2] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 27.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; CONDAMNER solidairement Maître [D] [H] et la SCP [2] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Maître [D] [H] et la SCP [2] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [D] [H] et la SCP D’AVOCATS [1] demandent au tribunal de :
Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,Le condamner reconventionnellement à verser au concluant la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Le condamner aux entiers dépens de l’instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La responsabilité de l’avocat à l’égard de son client est de nature contractuelle. L’engagement de la responsabilité de l’avocat vis à vis de son client suppose la démonstration d’une faute de l’avocat, d’un préjudice causé à son client et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant qu’un simple manquement à une règle déontologique constitue une faute de nature à engager la responsabilité d’un avocat dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients.
Les différentes obligations auxquelles est tenu l’avocat dans le cadre de sa relation avec ses clients sont issues du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) et du code de procédure civile.
L’article 1.3 du RIN énonce notamment que : « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
L’article 411 du code de procédure civile dispose : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure »
L’article 412 du même code prévoit que : « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ».

- Sur le manquement au devoir de diligence devant la chambre des appels correctionnels de [Localité 2]
En l’espèce, M. [U] [P] soutient que M. [D] [H] a manqué à son devoir de diligence au stade de la procédure devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] qui a confirmé sa culpabilité et la peine principale à hauteur de trois ans d’emprisonnement le concernant par arrêt en date du 22 juillet 2021.
M. [D] [H] soutient que l’ensemble des justificatifs de personnalité ont été communiqués à la cour d’appel, laquelle lui a retourné par la suite le dossier de plaidoirie par voie postale. Il y a toutefois lieu de relever qu’aucune date n’est apposée sur cette enveloppe permettant au tribunal d’apprécier la chronologie quant à la réception de ce dossier de plaidoirie postérieurement à l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de Bourges.
La cour d’appel de [Localité 2] a pu toutefois motiver sa décision sur la peine à partir des éléments de personnalité dont elle avait connaissance, étant précisé que M. [U] [P] était comparant lors de l’audience, et motive sa décision en ce sens que « il travaille en intérim. Il a été licencié à deux reprises en raison de ses antécédents et des condamnations inscrites à son bulletin n°2. Il vit en concubinage en assumant la charge de 12 enfants âgés entre 19 ans et 3 mois », ce qui démontre que des éléments de personnalité ont été effectivement portés à la connaissance de la chambre des appels correctionnels pour qu’elle puisse prendre sa décision. En outre, la motivation de la cour d’appel s’agissant de l’aménagement ab initio ne saurait suffire à établir que M. [D] [H], en sa qualité de conseil de M. [U] [P] lors de l’audience, aurait failli à la production d’éléments de personnalité permettant à la cour d’appel d’apprécier sa situation personnelle et résulte d’une appréciation souveraine des juges du fond.
En tout état de cause, M. [U] [P] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice qui aurait été consécutif d’un manquement au devoir de diligence qu’il impute à M. [D] [H] dans le cadre de la procédure devant la chambre des appels correctionnels de [Localité 2].
A ce titre, il résulte de la combinaison des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et de l’article 729-3 du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables au présent litige, que M. [U] [P] ne pouvait solliciter une libération conditionnelle parentale au stade du prononcé de la condamnation devant la chambre des appels correctionnels qui n’avait pas compétence pour décider d’un tel d’aménagement de peine ab initio à la date du 22 juillet 2021. En effet, il est constant que cette modalité d’exécution ne peut être décidé que par le juge de l’application des peines ultérieurement dans la mesure où les dispositions légales ne permettent pas aux juridictions du fond d’aménager la peine qu’elles prononcent, que par les seules mesures de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique et ne prévoient pas l’aménagement d’une telle peine sous la forme d’une libération conditionnelle à ce stade.
En effet, le tribunal observe que si M. [U] [P] entend se prévaloir à son bénéfice d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 mars 2012 (pourvoi n°11-85.373), il y a lieu de relever que cet arrêt faisait suite à une décision rendue par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de LYON, et non d’une chambre des appels correctionnels.
Dès lors, ce moyen sera rejeté pour caractériser une faute de M. [D] [H] dans l’exercice de son activité professionnelle.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information ultérieurement à la condamnationEn l’espèce, M. [U] [P] soutient que M. [D] [H] a manqué à son devoir de conseil et d’information à la suite de sa condamnation devant la chambre des appels correctionnels en ne lui conseillant pas de réaliser une requête devant le juge de l’application des peines pour obtenir un aménagement de peine.
Il y a lieu de relever que M. [D] [H] ne conteste pas ne pas avoir déposé de requête en aménagement de peine devant la juridiction compétente à la suite de la condamnation de M. [U] [P] devant la chambre des appels correctionnels, mais soutient toutefois que sa mission était terminée à la suite de cette audience devant la chambre des appels correctionnels.
Au soutien de sa demande, M. [U] [P] verse aux débats un courriel qui lui a été adressé par son conseil le 10 février 2020 lui demandant s’il avait été convoqué devant le juge de l’application des peines, de sorte qu’il convient d’en déduire que ce message a été envoyé postérieurement à la décision rendue en première instance par le tribunal correctionnel de Bourges, et antérieurement à l’arrêt de la chambre des appels correctionnels, cet élément ne permettant donc pas d’établir que M. [D] [H] a manqué à son obligation de conseil auprès de M. [U] [P] postérieurement au 22 juillet 2021, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges.
Le tribunal relève qu’aucune convention d’honoraires n’est versée par l’une ou l’autre des parties dans le cadre du présent litige de nature à permettre d’apprécier l’étendue et la durée de la mission de M. [D] [H] auprès de M. [U] [P], notamment à la suite de l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d’appel de Bourges.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [P] échoue à rapporter la preuve de ce que M. [D] [H] aurait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de conseil et d’assistance auprès de lui et ultérieurement à l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2].
Dès lors, ce grief sera également écarté.
M. [U] [P] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [H] et de la SCP D’AVOCATS BUSINESS CONSEILS.

Sur les frais du procès
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [U] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Condamné aux dépens, M. [U] [P] sera condamné à payer à M. [D] [H] et à la SCP D’AVOCATS BUSINESS CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [D] [H] et à la SCP D’AVOCATS BUSINESS [3] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

M. LE BEUZ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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