Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 25/00396


Vérifier : TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8dd6195da062e0b36329

Texte de la décision

21,040 caractères

Minute n°
N° RG 25/00396 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IT75

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALENCE CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Madame [J] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (GUYANE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (GUYANNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Carine MORENO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de compte courant en date du 4 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre a consenti à Madame [J] [V] épouse [F] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], assorti d’une autorisation de découvert à durée indéterminée de 500 €. Par contrat en date du même jour, la banque lui a accordé un crédit renouvelable ETALIS d’un montant de 1 500 €, remboursable selon échéances variables en fonction du montant de l’opération et selon un taux d’intérêts variable, révisable.

Madame [J] [V] épouse [F] a procédé le 30 juin 2024 au déblocage d’une somme de 200 €, puis de 245 € remboursables en 4 échéances mensuelles de 51,22 € et de 62,75 €, puis le 30 juillet 2024 au déblocage de 271,93 € remboursable en 4 échéances mensuelles de 69,64 € et de 648,80 € remboursable en 8 échéances mensuelles de 85,05 €, puis le 30 août 2024 au déblocage d’une somme de 200 € remboursable en 4 échéances mensuelles de 51,22 €.

Suivant offre de contrat acceptée les 20 et 21 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre a consenti à Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] un crédit renouvelable « PASSEPORT » d’un montant maximal de 30 000 euros, d’une durée initiale d’un an.

Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ont procédé le 29 juin 2024 au déblocage d’une somme de 12 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 240,42 € au taux de 4,70 %, puis le 4 juillet 2024 au déblocage d’une somme de 13 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 269,50 € au taux de 6,15 %, puis le 10 juillet 2024 au déblocage d’une somme de 5 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 103,65 € au taux de 6,15 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance et le compte de dépôt présentant des soldes débiteurs persistants, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 novembre 2024, mis en demeure Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées et le solde débiteur du compte, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme, mises en demeure réitérées les 2 et 3 janvier 2025. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre a ensuite fait assigner Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la condamnation de Madame [J] [V] épouse [F] à lui payer la somme de 3 913,94 € représentant le solde du compte courant expurgé de tous frais et intérêts postérieurs au 30.08.2024 ainsi que le solde du seul capital du prêt ETALIS, outre intérêts au taux légal à compter du 18.02.2025, date de la mise en demeure,

- la condamnation solidaire de Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 33 307,88 € outre intérêts de 4,70 % sur la somme de 13 260,69 € , et de 6,15 % sur la somme de 20 047,19 € à compter de la mise en demeure du 18.02.2025 au titre du solde du prêt « PASSEPORT »,

- Sur le prêt « PASSEPORT » à titre subsidiaire si une déchéance des intérêts venait à être prononcée, la condamnation solidaire de Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 29 405,86 € au titre du seul capital, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18.02.2025,

- à défaut, sur la répétition de l’indu, la condamnation solidaire de Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 29 405,86 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18.02.2025 au titre du seul capital,

- en tout état de cause, la condamnation in solidum de Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application des dispositions des articles L.311-19 et L.312-29 du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
- Absence de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.

L’affaire a été mise en délibéré avec autorisation pour la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre de produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office, reçue le 20 octobre suivant.

Par courrier reçu le 31 octobre 2025, le Conseil de Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] a sollicité la réouverture des débats exposant que l’avocat de permanence contacté pour le substituer avait « oublié » de se manifester lors de l’appel du dossier.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et de sa note en délibéré du 20 octobre 2025.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre fait valoir en substance que les contrats ont été régulièrement signés via le processus conforme de la signature électronique, qu’aucun paiement n’est intervenu au niveau des échéances des emprunts souscrits après le 30 août 2024, que si des encaissements ont été réalisés, ceux-ci ont permis de réduire la dette du compte courant, le compte ayant atteint un maximum débiteur de 5 236,98 € le 30 septembre 2024, que s’agissant du prêt ETALIS, il n’est sollicité que le paiement du capital qui correspond aux cinq déblocages pour un montant total de 1 565,73 € dont ont été déduits les remboursements opérés pour un montant de 122,66 € ; de même, s’agissant des trois utilisations du prêt «PASSEPORT», il est sollicité le remboursement du capital minoré des remboursements opérés, soit 11 756,58 €, 12 741,39 € et 4 907,89 €.

Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F], représentés par leur conseil, demandent d’une part, l’échelonnement du quantum de la dette qu’ils resteraient devoir sur deux années au visa de l’article 1345-5 du code civil, compte tenu de leur situation financière obérée et des revenus modestes dont ils disposent, et d’autre part, que l’exécution provisoire soit écartée du jugement à venir.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] font valoir en substance, qu’ils ont trois enfants dont deux à charge, que les revenus de Monsieur sont constitués des allocations chômage, qu’ils ont souscrits plusieurs autres crédits à la consommation, outre une dette familiale et restent devoir à ce jour la somme de 53 588,80 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le compte chèque débiteur n° [XXXXXXXXXX01] et le prêt ETALIS

La Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre réclame le paiement de la somme de 3 913,94 €, et déclare que cette somme correspondant au solde débiteur du compte de dépôt minoré de l'ensemble des frais, commissions et intérêts perçus après le 30 août 2024, première date constitutive du dépassement de l’autorisation de découvert.

Toutefois, en l’absence de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts depuis l’ouverture du compte et l’ouverture du découvert autorisé.

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de cette notice que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation.

En outre, la clause par laquelle Madame [J] [V] épouse [F] reconnaît avoir reçu et pris connaissance du document d’information sur le produit d’assurance ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-29 du code de la consommation.

Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la notice évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre de son obligation prévue à l'article L. 312-29 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.

Ainsi, le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre s’établit comme suit s’élève au montant du financement, à savoir 3 793,44 € (4 146,83 € - 353,39 €).

Madame [J] [V] épouse [F] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre la somme de 3 793,44 € qu’elle ne conteste pas, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement

Il y a lieu de se référer au paragraphe infra qui concerne la situation personnelle des débiteurs.

Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT »

Il convient de rappeler que l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.

Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis aux deux consommateurs. Au contraire, il est expressément mentionné dans les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que le contrat est accessible sur un « espace dédié sécurisé » sur lequel il peut être téléchargé et imprimé par le consommateur.

Or, il résulte également de ces conditions générales que, s’agissant du formulaire de rétractation, il appartient au consommateur de le télécharger, de l’imprimer et de le renvoyer par voie postale à l’adresse qui y est indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie.

Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir également la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre s’établit comme suit selon les tableaux d’amortissements versés aux débats :

- Utilisation n° 1 : déblocage de 12 000 € - règlement de 243,42 € = 11 756,58 €
- Utilisation n° 2 : déblocage de 13 000 € - règlement de 258,61 € = 12 741,39 €
- Utilisation n° 3 : déblocage de 5 000 € - règlement de 92,11 € = 4 907,89 €

Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] seront donc condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre la somme de 29 405,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] justifient d'une situation financière difficile compte tenu de revenus modestes et de leurs charges familiales. Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre est un établissement bancaire qui dispose d'une capacité financière suffisante pour que des délais de paiement soient accordés à ses débiteurs. Dès lors, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

En outre, il apparaît que la situation financière de Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] est particulièrement précaire. Aussi, afin de faciliter l'apurement total de la dette et d'éviter une situation de surendettement, il convient de prévoir que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant, de l'ancienneté de la dette et des délais de paiement accordés, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre au titre du compte chèque et du crédit ETALIS souscrits le 4 avril 2024 par Madame [J] [V] épouse [F], et au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT » souscrit les 20 et 21 juin 2024 par Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [J] [V] épouse [F] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre la somme de 3 793,44 € (trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quarante-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible du taux d’intérêts, au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] et du prêt ETALIS ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Valence Centre la somme de 29 405,86 €, (vingt-neuf mille quatre cent cinq euros et quatre-vingt-six centimes), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible du taux d’intérêts, au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT » ;

AUTORISE Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels, à savoir 23 mensualités de 500 euros au minimum (cinq cents euros), payables au plus tard le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de grâce ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] épouse [F] et Monsieur [D] [F] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.