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TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 25/00679


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00679
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8de9195da062e0b363df

Texte de la décision

9,034 caractères

Minute n°
N° RG 25/00679 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZLJ

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.S. RECOCASH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Oliver HASCOÊT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Carine MORENO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit PRET Confiance Plus acceptée le 21 avril 2021, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Monsieur [X] [I] un prêt personnel non affecté amortissable d’un montant de 40 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 543,04 euros, moyennant un taux d’intérêt nominal annuel de 2,75 % et un taux annuel effectif global de 3,91 %.

Il ressort des écritures prises par la S.A.S. RECOCASH qu’elle est venue aux droits de la S.A. CCF suite à une cession de créances intervenue le 26 mai 2025, elle-même venue aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la S.A. CCF.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance depuis le mois de Décembre 2023, la société RECOCASH indique que la déchéance du terme a été prononcée et que le défendeur a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2025 reçue le 2 octobre suivant, de s’acquitter des sommes dues pour un montant de 26 399,48 €, dans un délai de 8 jours.

Faute de règlement, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la S.A.S. RECOCASH a ensuite fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Sa condamnation à lui payer la somme de 26 399,48 € représentant le principal au titre du prêt n° 040325005731 avec intérêts au taux contractuel de 2,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise au prêteur, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner alors Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 26 399,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, le voir condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’imprécision de la cession de créance, l’absence d’historique du prêt et de décompte permettant de vérifier la forclusion biennale, l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion biennale selon les termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles en application des dispositions des articles L.312-12, R.312-2, L.312-29, L.312-16, L.312-17, L.312-19 du code de la consommation, et 1176 du code civil.

À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société RECOCASH a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et joint un relevé de compte sur lequel ont été soulignées les opérations liées au prêt.

Au soutien de ses prétentions, la société RECOCASH fait valoir en substance que la cession de créance résulte du contrat de cession communiqué en pièce n° 1 et que la signification de l’assignation qu’elle a fait délivrer vaut dénonciation au débiteur ; elle conteste une quelconque forclusion intervenue de sa créance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office visant la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [X] [I] n’a ni comparu, ni été représenté aux deux audiences au cours desquelles son dossier a été appelé.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Les articles 1321 et suivants du code civil prévoient notamment que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation en paiement de la somme en principal de 26 399,48 €, la société RECOCASH fait valoir qu’elle est bénéficiaire d’une cession de créance en date du 26 mai 2025 la rendant créancière du défendeur puisque cette cession a été signifiée à Monsieur [X] [I] par la signification de l’assignation en paiement qu’elle a introduite le 23 octobre 2025, laquelle le mentionne expressément.

A cet égard, l’examen de l’acte de cession de créance du 26 mai 2025 versé aux débats révèle que la cession de créance est intervenue entre la S.A. CCF en qualité de cédant et la société RECOCASH en qualité de cessionnaire.

Toutefois, force est de constater d’une part que la S.A. CCF n’est pas l’établissement financier qui a consenti le prêt personnel litigieux à Monsieur [X] [I] et la seule pièce versée aux débats intitulé « Déclaration de régularité et de conformité » qui semblerait transférer des créances, est un projet d’apport partiel d’actif entre HSBC en qualité d’apporteur et CCF en qualité de bénéficiaire, dont il n’est pas démontré qu’il a été définitivement adopté, tandis que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la S.A. CCF du 1er janvier 2024 joint n’est pas signé des membres du bureau, ni des actionnaires.

Dès lors, la société RECOCASH n’établit pas de façon certaine la qualité de créancier qu’elle revendique.

De plus, d’autre part, le contrat de cession de créances produit est une photocopie de piètre qualité, la rendant illisible sur une partie de chaque page, tandis qu’est jointe une photocopie de page volante portant un numéro de page 16 (alors que l’acte de cession de créance n’est pas numéroté dans sa pagination) comportant des références de n° client CCF, n° contrat CCF, n° dossier RECOCAH et valeur faciale qui ne correspondent aucunement au contrat de prêt signé entre l’établissement financier HSBC et Monsieur [X] [I].

Or, au terme de la seule lecture de cet acte de cession de créance, il n’est pas possible d’identifier ni le portefeuille, ni le lot, dans lequel se trouverait la créance détenue par le cessionnaire à l’encontre de Monsieur [X] [I].

En conséquence, ces éléments ne peuvent suffire à démontrer qu’une créance est bien détenue par la société RECOCASH à l’encontre de Monsieur [X] [I].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute pour la société RECOCASH de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et des dispositions de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Enfin, la société RECOCASH qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société RECOCASH de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société RECOCASH aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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