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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00056


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8df4195da062e0b3643e

Texte de la décision

10,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00056 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3AB

DEMANDERESSE

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffière lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING

Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [P] a donné à bail à Mme [W] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 27 janvier 2021, pour un loyer mensuel initial hors charges de 410 euros, outre une provision mensuelle sur charges locatives de 70 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 26 novembre 2025 délivré à étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [W] [Y] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 1 953 euros arrêtée au 11 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [P] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3 753,81 euros au 28 février 2026, date à laquelle la locataire a quitté les lieux.

Alors qu'elle était présente à l'audience du 12 février 2026, Mme [W] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l'audience du 30 avril 2026 ; en application de l'article 469 du code de procédure civile, la présente décision est qualifiée de contradictoire..

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [W] [Y].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 27 janvier 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 1 083,28 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.

Mme [W] [Y] était, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.

Par ailleurs, il ressort des débats que la locataire a quitté les lieux le 28 février 2026.

En conséquence, la demande d’expulsion est devenue sans objet.

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers impayés

Mme [L] [P] produit un décompte démontrant que Mme [W] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 753,81 euros au 20 mars 2026.

La défenderesse, absente à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle le dossier a été retenu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. De même, elle n’a transmis au tribunal aucun élément actualisé sur sa situation financière, susceptible de motiver l’octroi de délais de paiement.

Mme [W] [Y] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 753,81 euros.

Sur la demande de condamnation au paiement des dégradations locatives

Mme [L] [P] fait valoir que des dégradations du logement ont été constatées lors de l'état des lieux de sortie dressé contradictoirement et elle réclame le paiement de la somme de 2 414,85 € selon un devis établi par la société CONSTATIMMO pour faire effectuer les réparations à réaliser et les meubles à racheter.

Toutefois, il convient de constater que l'état des lieux de sortie produit aux débats a été dressé entre la propriétaire Mme [L] [P] et Mme [J] [D] qui n'est pas la locataire du logement litigieux.

Ainsi, la demande formée par la bailleresse en référé, dont le juge est celui de l'évidence, doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [W] [Y], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [Y] à payer à Mme [L] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,

- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Constatons que Mme [W] [Y] a libéré le logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] le 28 février 2026 et restitué les clés, de sorte que la demande d'expulsion formée par la bailleresse est devenue sans objet,

- Condamnons à titre provisionnel Mme [W] [Y] à payer à Mme [L] [P] la somme de 3 753,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1 083,28 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- Rejetons la demande de condamnation formée par Mme [L] [P] au titre des réparations locatives,

- Condamnons Mme [W] [Y] à verser à Mme [L] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons Mme [W] [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

Le greffier, La juge des référés,

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