TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00121
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4RZ
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
valablement représenté par M. [I] [U], muni d'un pouvoir,
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING , Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [Y] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] par contrat du 31 décembre 2017 pour un loyer initial de 416,99 euros, outre une provision sur charges de 46,79 euros.
Des loyers étant demeurés impayés l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 11 février 2026 délivré à étude pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
obtenir la condamnation de Mme [Y] [T] au paiement :
- de la somme de 1 742.36 euros arrêtée au 30 Janvier 2026 au titre de l'arriéré locatif et des charges
- d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 avril 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2 034,11 euros au 22 avril 2026, hors frais de procédure s’élevant à 337,32 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT fait valoir que Mme [Y] [T] n’est pas régulière dans ses paiements et que le dernier paiement est intervenu en février 2026. Par ailleurs, il rapporte que la locataire n’a pas permis l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux.
En réplique, Mme [Y] [T], comparante, n’a pas contesté le principe et le montant de la dette et, ne souhaitant pas se maintenir dans le logement, demande un délai pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle n’occupe plus le logement depuis une année celui-ci étant inhabitable suite à un dégât des eaux. Elle est depuis hébergée par son compagnon. Elle rapporte que des travaux avaient été initiés, mais jamais achevés. Elle estime que le logement ne répond pas aux critères de décence. Elle explique avoir demandé un relogement à son bailleur, et qu’ayant essuyé un refus elle a suspendu le paiement de ses loyers pour le faire réagir. Elle dit avoir subi, du fait de l’état du logement, la perte de nombreux effets personnels. Par ailleurs, elle rapporte avoir des soucis de santé dus à l’humidité.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Y] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions précitées.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 31 décembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 novembre 2025, pour la somme en principal de 1 327,59 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 janvier 2026.
Mme [Y] [T] est, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Mme [Y] [T], comparante, n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement en vue d’apurer sa dette.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [Y] [T] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 034,11 euros au 22 avril 2026.
Mme [Y] [T] n’apporte aucun élément de nature a contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Mme [Y] [T] sera dès lors condamnée à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 2 034,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, se substituant au loyer à compter du 11 janvier 2026 et due jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, Mme [Y] [T] ne produit aucune pièce justifiant de ses démarches de relogement. De plus, elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière permettant de conclure que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Par ailleurs, Mme [Y] [T] reconnait avoir une solution de relogement puisqu’elle indique résider chez son compagnon depuis un an.
En conséquence, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [T], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Déboute Mme [Y] [T] de sa demande délais pour quitter les lieux,
- Ordonne en conséquence à Mme [Y] [T] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement publique DROME AMENAGEMENT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [Y] [T] à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 7 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamne Mme [Y] [T] à payer à l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 2 034,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Déboute l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Y] [T] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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