TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00190 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5A5
DEMANDEUR
L'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
valablement représenté par Mme [G] [W] munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [D] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 22 juillet 2008, pour un loyer mensuel initial hors charges de 201 euros, outre une provision mensuelle sur charges locatives de 106,31 €.
L'assurance logement étant demeurés non justifiée, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire le 29 octobre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 27 février 2026 délivré à étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [D] [U] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser les frais de procédure s’élevaient à 113,63 euros.
M. [D] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [D] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT justifie avoir fait délivré un commandement d'avoir à justifier de l'assurance au moins un mois avant l'assignation du 27 février 2026.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 22 juillet 2008 contient une clause résolutoire et un commandement de justifier l'assurance visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2025.
M. [D] [U] est, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation personnelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Par ailleurs, M. [D] [U] sera condamné au paiement d' une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 30 novembre 2025 et due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [U], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [D] [U] à payer à l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Ordonne en conséquence à M. [D] [U] de libérer le logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour M. [D] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne M. [D] [U] à verser à l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 30 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamne M. [D] [U] à verser à l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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