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TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8e5a195da062e0b36808

Texte de la décision

9,753 caractères

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUAG
AFFAIRE : [J] [L] [V], [F] [C] épouse [D] C/ [O] [S] [X], [A] [N] [Y] épouse [X], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [L] [V]
né le 12 Mai 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [C] épouse [D]
née le 20 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 7

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [S] [X]
né le 08 Décembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [N] [Y] épouse [X]
née le 09 Mars 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 985

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Constance DUVAL-VERON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22


Par actes séparés des 8 et 13 janvier 2026, Monsieur [J] [V] et Madame [F] [C] épouse [D] ont assigné Monsieur [O] [X] et Madame [A] [Y] épouse [X], la SAS SUEZ EAU FRANCE, devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise, tout en réservant les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.

Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, les consorts [V] [C] [D] maintiennent leurs prétentions initiales et concluent au débouté des demandes présentées par les consorts [X].

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] [C] [D] exposent que lors de l’emménagement, ils ont découvert que certaines évacuations des eaux usées n’étaient pas raccordées au réseau d’assainissement collectif, contrairement à ce qui avait été précisé par la société SUEZ EAU FRANCE et par les vendeurs dans l’acte de vente de la maison d’habitation. Avant d’engager une action en responsabilité contre les défendeurs, ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire s’impose pour vérifier la réalité, la cause et l’étendue des désordres.

En défense, les consorts [X] demandent au juge des référés, à titre principal, de débouter les demandeurs et à défaut, dans l’éventualité du prononcé d’une mesure d’expertise, de les mettre hors de cause, en condamnant ces derniers à leur payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Subsidiairement, les consorts [X] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par les demandeurs, tout en émettant des protestations et réserves, et en laissant à leur charge les dépens de l’instance.

Les consorts [X] estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et qu’ainsi, leur demande d’expertise judiciaire ne repose pas sur un motif légtime.

La SAS SUEZ EAU ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par les demandeurs, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens de l’instance et conclut au débouté des autres demandes.

La SAS SUEZ EAU considère également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

1. Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, il est constant que par acte notarié du 14 février 2024, les consorts [X] ont cédé aux consorts [V] [C] [D] une maison d’habitation située au [Adresse 1].

Il n’est pas contesté que les nouveaux propriétaires ont emménagé le 11 avril 2024.

Les consorts [V] [C] [Localité 5] soutiennent, sans être contredits, que les 1er avril 2025 et 20 octobre 2025, les évacuations des eaux usées du rez-de-chaussée de l’habitation ont été refoulées.

Les demandeurs en déduisent l’absence de raccordement des eaux usées au réseau collectif.

A cet égard, il sera toutefois rappelé, d’une part, que l’immeuble a fait l’objet d’un contrôle de conformité du raccordement des eaux usées le 18 mai 2022. Dans son rapport, la société SUEZ EAU FRANCE a relevé qu’une boîte de branchement des eaux usées était existante et accessible, et qu’aucune fosse visible et aucun bac dégraisseur n’était visible ou accessible le jour de la visite. Le contrôleur a conclu à l’absence de “non-conformité sur les éléments visibles et accessibles”, ajoutant que “les eaux usées issues du bâtiment contrôlé sont raccordées au réseau public de collecte des eaux usées. Les eaux pluviales sont séparées des eaux usées”.

Il sera constaté que les termes de ce rapport n’ont pas été discrédités par un rapport technique postérieur.

Il sera rappelé, d’autre part, que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 17 décembre 2025, à la demande des consorts [V] [C] [D], n’est pas, ainsi qu’ils le prétendent, aussi catégorique sur les causes du refoulement, dès lors qu’il émet l’hypothèse d’un déversement, partiel, extérieur au réseau collectif (“les écoulements du rez-de-chaussée à savoir de la cuisine, de la salle d’eau et du cellier, ne sont pas reliés à ce réseau public. Ils se déversent vraisemblablement dans une fosse, à l’arrière de la maison et éventuellement chez le voisin”.). En tout état de cause, il sera rappelé, en tant que de besoin, que ces suppositions ne sont pas émises par un homme de l’art.

Il sera enfin relevé, notamment à travers la facture de travaux produite par les consorts [V] [C] [D] que ces derniers ont fait réaliser des travaux de plomberie au mois d’avril 2024, c’est-à-dire après la vente du bien par les consorts [X] et avant la date des sinistres déplorés.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, notamment de leur chronologie, il sera constaté que les consorts [V] [C] [Localité 5] ne confortent leurs allégations par aucun élément probant.

Il sera donc considéré que leur demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime, au sens de l’article susvisé. Ils en seront donc déboutés.

La mise en cause des consorts [X] n’étant pas justifiée, ils seront mis hors de cause, ainsi qu’ils le demandent.

2. Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, qui succombent à l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser aux consorts [X] la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Les consorts [V] [C] [D] seront donc condamnés à leur payer la somme totale de 1500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [F] [C] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes,

ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [O] [X] et Madame [A] [Y] épouse [X],

CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [F] [C] épouse [D] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [A] [Y] épouse [X], la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus de toutes les demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [F] [C] épouse [D].

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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