TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00153 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWOX
AFFAIRE : S.C.I. DES PETITS BERTINS C/ Syndicat INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE, S.A.S. KSB
54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES PETITS BERTINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kathleen GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 603
DEFENDERESSES :
Syndicat INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Astrid DANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :878
S.A.S. KSB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine CARBONNIER, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 5, Me Etienne BOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par actes séparés du 29 mai 2026, la SCI DES PETITS BERTINS, autorisée par ordonnance du 22 mai 2026 à assigner à jour fixe, a assigné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE (SIAEPA) et la SAS KSB devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise, tout en laissant à la charge de chacun ses frais irrépétibles et en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DES PETITS BERTINS fait valoir qu’elle n’a pu obtenir la résolution amiable du litige l’opposant aux défenderesses concernant les désordres survenus sur le système de relevage et le raccordement du tout à l’égout mis en œuvre par la SAS KSB et le SIAEPA.
En défense, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE (SIAEPA) demande au juge des référés d’enjoindre la demanderesse à justifier de son désistement auprès de la juridiction administrative, parallèlement saisie, de lui donner acte de son absence d’opposition à la demande d’expertise avec les protestations et réserves d’usage, et de condamner la SCI DES PETITS BERTINS aux entiers dépens de l’instance.
La SAS KSB ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse, tout en émettant des réserves et protestations d’usage. Elle demande au juge des référés de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
A l’audience, la SCI LES PETITS BERTINS a soutenu, sans être contredite, qu’elle n’avait engagé une action devant la juridiction administrative qu’à titre conservatoire et qu’elle envisageait de se désister.
N’ayant pu justifier de ce désistement avant l’audience, elle sera tenue de justifier de sa démarche auprès des deux défenderesses, ainsi que le réclame le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE (SIAEPA), dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que dans le cadre d’une convention passée avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE (SIAEPA), la SCI LES PETITS BERTINS a fait raccorder 4 logements au réseau d’assainissement public.
Il n’est pas contesté que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE (SIAEPA) a commandé un dispositif de relevage de marque KSB EVAMATIC BOX N500, équipé de deux pompes AMA PORTER F500 NE pour desservir les habitations.
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux pompes ont successivement dysfonctionné et qu’elles sont désormais hors d’usage.
La SCI DES PETITS BERTINS démontre que malgré l’urgence sanitaire de la situation, aucune reprise des désordres n’a pu été mise en œuvre par le fournisseur du matériel et/ou l’installateur.
Les échanges entre les parties révèlent un désaccord sur l’origine des désordres, et partant, sur la responsabilité engagée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par la demanderesse, à laquelle les défenderesses ne s’opposent, repose sur un intérêt légitime.
La mesure d’investigation, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, rejoint l’intérêt de toutes les parties.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par la SCI DES PETITS BERTINS.
2- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En ce sens, il sera fait droit aux demandes de la SCI DES PETITS BERTINS et de la SAS KSB.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE à la SCI DES PETITS BERTINS de justifier auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES COTEAUX DE L’ESTUAIRE (SIAEPA) et de la SAS KSB du désistement de son action auprès de la juridiction administrative, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [G] [D], [Adresse 4] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI DES PETITS BERTINS de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 13 octobre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus de toutes les demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI DES PETITS BERTINS.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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