TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00121
Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00121 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DV3W
AFFAIRE : S.C.I. L’AGENAIS C/ E.U.R.L. AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’AGENAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 670
Par acte du 27 avril 2026, la SCI L’AGENAIS a assigné l’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [Z] par ordonnance du 15 mai 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-307, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI L’AGENAIS précise que la défenderesse a procédé à la réfection totale de la toiture-terrasse du fonds de commerce de la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS, affectée de désordres, qui a d’ores et déjà obtenu la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande que les dépens de l’instance soient mis à la charge de cette dernière.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-307 et 26-121 devront être rapprochées.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il est constant que dans le cadre d’un bail commercial, la SCI L’AGENAIS a mis à la disposition de la SAS LA FABRIQUE A DESSERTS ses locaux situés aux [Adresse 3] sur la commune de Libourne, afin que la locataire puisse y exercer son activité de pâtisserie.
Il n’est pas contesté qu’au cours de l’exécution de ce bail, des désordres d’infiltrations sont apparus.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble, en confiant à la mesure à Monsieur [Z], expert près la Cour d’appel de [Localité 1].
A travers les pièces qu’elle verse à la procédure, notamment la facture de travaux émise le 3 décembre 2023, la SCI L’AGENAIS démontre qu’elle a confié à l’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE le soin de procéder à la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse de l’immeuble.
Dans sa note du 10 février 2026, l’expert a préconisé la mise en cause de l’entreprise afin d’enrichir les échanges sur la survenance des dommages.
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée en raison des désordres allégués par SAS LA FABRIQUE A DESSERTS, la demande de la SCI L’AGENAIS tendant à voir associée l’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à l’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE.
A ce stade de la procédure, les frais de la mesure d’investigation reposeront sur la demanderesse. En ce sens, il sera fait droit à la demande de la défenderesse.
2 -Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-307 et 26-121,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à l’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 15 mai 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de l’EURL AQUITAINE ETANCHEITE SERVICE ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que les frais de la mesure d’expertise seront, à ce stade de la procédure, mis à la charge de la SCI L’AGENAIS,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI L’AGENAIS à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.