TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVV5
AFFAIRE : S.A.S. SOBLACO IMMO C/ S.A.S. [R], SMABTP, S.A.S. [A], MUTUELLE DES ARCHITECTES
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOBLACO IMMO RCS DE [Localité 1] N° 948 997 820, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 289
DEFENDERESSES :
S.A.S. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
MUTUELLE DES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Par actes séparés du 22 avril 2026, la SAS SOBACO IMMO a assigné la SAS [R], la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de cette dernière, la SAS [A]-AGENCE L’ARSENAL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [S] puis [N] par ordonnances des 13 mars et 17 juin 2025, enregistrées sous le numéro de répertoire général 24-246, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOBACO IMMO expose que la société [R] était titulaire du lot « mur rideau » litigieux, et que la SAS LAPALUS et [A] ont assuré la maîtrise d’œuvre complète de l’ouvrage litigieux. Dans ces conditions, il existe un intérêt certain à les associer aux opérations d’expertise, ainsi que leurs assureurs.
Bien que régulièrement assignées, la SAS [R] et son assureur, la SMABTP, n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-246 et 26-127 devront être rapprochées.
1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il est constant que le 28 septembre 2022, la SAS SOBLACO IMMO a acquis un immeuble situé au [Adresse 6], sur la commune de [Localité 2], composé d’un bâtiment industriel et d’un parking.
Il n’est pas contesté que, postérieurement, le bâtiment a présenté des désordres, notamment des fissures et des infiltrations et que l’enrobé de la voirie a également présenté des malfaçons, qui s’aggravent au fil du temps.
Par ordonnances des 13 mars et 17 juin 2025, le juge des référés de céans a fait droit à la demande de la SAS SOBLACO IMMO et ordonné une mesure d’expertise de l’ensemble immobilier, en la confiant à Messieurs [S] et [N], experts près la Cour d’appel de [Localité 3].
La SAS SOBLACO IMMO démontre que le « mur rideau », à l’origine des désordres d’infiltrations, a été réalisé par la SAS [R] et que la SAS [A] a notamment participé à la maîtrise d’œuvre complète, en exerçant une mission de contrôle de la conception et de l’exécution des travaux.
La responsabilité de ces dernières étant susceptible d’être engagée en raison des désordres constatés, la demande de la SAS SOBLACO IMMO tendant à les voir, ainsi que leurs assureurs, associés aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SAS [R], la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de cette dernière, la SAS [A]-AGENCE L’ARSENAL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
2- Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-246 et 26-127,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS [R], la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de cette dernière, la SAS [A]-AGENCE L’ARSENAL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne les 13 mars et 17 juin 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS [R], la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de cette dernière, la SAS [A]-AGENCE L’ARSENAL, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS SOBLACO IMMO à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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