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TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00110


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8e7f195da062e0b3697d

Texte de la décision

14,129 caractères

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00110 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVQC
AFFAIRE : [U] [S], [T] [K] épouse [S] C/ Compagnie d’assurance MACIF
64A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 478

DEFENDERESSE :

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730

Par acte du 7 avril 2026, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [K] épouse [S] ont assigné la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDISTRIE ET DU COMMERCE (LA MACIF) devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de leur immeuble.

Au soutien de leurs prétentions, réitérées dans le dernier état de leurs conclusions développées à l’audience, les époux [S] expliquent que leur maison individuelle a présenté des fissures au cours de l’automne 2022, après un épisode de sécheresse exceptionnel, qualifié de catastrophe naturelle. L’organisation d’une première expertise amiable et les résultats du fissuromètre n’ont pas permis d’aboutir à la résolution amiable du litige avec leur assureur habitation, LA MACIF. Pour obtenir la prise en charge de leur sinistre, ils estiment nécessaire de faire diligenter une expertise judiciaire pour identifier l’origine des désordres et leur étendue.

En défense, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDISTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDISTRIE ET DU COMMERCE (LA MACIF) ne s’oppose pas à cette demande, en sollicitant le dépôt d’un pré-rapport et la fixation d’un délai d’un mois pour y répondre. Elle demande également le rejet de toute demande qui pourrait être présentée contre elle et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, il est constant que le 3 mai 2023, les époux [S] ont déclaré à leur assureur, la compagnie LA MACIF, l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de leur maison d’habitation, ainsi que sur ses dépendances, toutes situées au n°13 du lieudit « [Localité 3] », sur la commune de [Localité 4].

Il ressort des pièces versées à la procédure que le cabinet d’expertise TEXA STELLIANT, mandaté par la compagnie d’assurances, a déposé deux rapports les 7 septembre 2023 et 4 juillet 2024.

Si les parties s’accordent sur l’existence des désordres déplorés, il sera néanmoins constaté que leur origine est âprement discutée, et, partant, la mise en œuvre de la garantie liée aux catastrophes naturelles.

A ce stade de la procédure, toute résolution amiable du litige semble compromise.

Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [S], qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.

Il sera donc fait droit à leur demande. L’expertise judiciaire sera ordonnée à leurs frais avancés.

Il n’apparaît pas nécessaire de compléter la mission de l’expert, déjà large et complète. En ce sens, la demande de la compagnie d’assurance sera rejetée.

2 -Sur la charge des dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du même Code précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ./ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En ce sens, il sera fait droit à la demande de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Madame [I] [D] (mèl : [Courriel 1]) expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :

1°) Se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) En cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;

6°) Préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) Préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) Dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) Dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à Monsieur [U] [S] et Madame [T] [K] épouse [S] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3 000 euros au total avant le 1er octobre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;

DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du Tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;

DEBOUTE la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDISTRIE ET DU COMMERCE (LA MACIF) de sa demande de complément d’expertise ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [T] [K] épouse [S].

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉ

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