TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00118 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVKC
AFFAIRE : SAS AQUITAINE LBTP C/ [S] [A]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
SAS AQUITAINE LBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 777
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représentée
Par acte du 9 avril 2026, la SAS AQUITAINE LBTP a assigné Monsieur [S] [A] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W], qui se dérouleront désormais au contradictoire de ce dernier, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AQUITAINE LBTP fait valoir que Monsieur [A], qui exerçait l’activité de maçonnerie et gros œuvre avant l’ouverture de sa procédure collective, l’a invitée à intervenir sur le chantier de Monsieur [F] pour l’installation d’un système d’assainissement. Insatisfait, ce dernier l’a assignée en référé et obtenu la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Monsieur [A] ayant préparé et équipé le chantier litigieux, il apparaît nécessaire de l’attraire à la cause, ainsi que le préconise l’expert.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-118, 246244, 25-180 devront être rapprochées.
1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Par ordonnances du 16 janvier 2025 et 25 novembre 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’installation d’assainissement de l’immeuble de Monsieur [G] [F], situé au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1].
Il n’est pas contesté que la SAS AQUITAINE LPBTP a été mise en relation avec Monsieur [F] par l’intermédiaire de Monsieur [A], qui exerçait alors l’activité de maçonnerie et gros œuvre dans le cadre de sa société MO [A].
Les pièces versées à la procédure, telles que les factures et échanges de courriels, tendent à démontrer que Monsieur [A] avait commandé le matériel nécessaire pour la pose du système d’assainissement, réalisé des travaux préparatoires et coordonné le chantier, pour le compte de sa société et/ou à titre personnel.
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée en raison des désordres allégués par Monsieur [F], la demande de la SAS AQUITAINE LBTP tendant à le voir associé aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
Dans une note du 17 mars 2026, l’expert judiciaire, Monsieur [W], préconise d’ailleurs sa mise en cause pour approfondir la mesure d’investigation en cours.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à Monsieur [S] [A].
L’expert missionné sera ainsi tenu de convoquer ce dernier aux opérations d’expertise afin de les poursuivre contradictoirement, comme le demande la SAS AQUITAINE LBTP.
2 -Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-118, 246244, 25-180,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à Monsieur [S] [A] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne les16 janvier 2025 et 25 novembre 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [S] [A] ou celui-ci dûment appelé, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS AQUITAINE LBTP à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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