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TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00139


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8eaf195da062e0b36b48

Texte de la décision

10,365 caractères

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00139 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVP2
AFFAIRE : [P] [E] [Q] [L] C/ S.A.S. AVS CORP
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [E] [Q] [L]
né le 27 Novembre 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 20

DEFENDERESSE :

S.A.S. AVS CORP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Par acte du 12 mai 2026, Monsieur [P] [L] a assigné la SAS AVS CORP devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d'expertise de son véhicule de marque et type PEUGEOT 308, immatriculé BD 461 DF, en le dispensant des frais de consignation correspondants, de réserver les frais d’expertise, et de condamner la défenderesse aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir qu’il a acheté un véhicule d'occasion auprès de la SAS AVS CORP et qu’il a, par la suite, découvert des désordres rendant le véhicule impropre à son usage. Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir, il est contraint de solliciter une expertise judiciaire pour déterminer l'origine et le coût de réparation des désordres.

Bien que régulièrement assignée, la SAS AVS CORP n’a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026. Les parties en ont été avisées.

SUR CE,

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».

En l'espèce, il est constant que le 13 juin 2025, Monsieur [L] a acquis auprès de la SAS AVS CORP un véhicule de marque et type PEUGEOT 308 1.6 VTI 120 ch, immatrculé BD 461 DF, mis en circulation le 30 janvier 2008.

Monsieur [L] a réglé le prix total de 5 500 euros.

Il n’est pas contesté que dans le prolongement de la transaction, Monsieur [L] a découvert des dysfonctionnements affectant tant les équipements que le moteur du véhicule, ni que ces derniers ont été qualifiés de défaillances majeures par le centre du contrôle technique AUTOSECURITE qui a examiné le véhicule 10 jours après son acquistion.

Monsieur [L] démontre qu’il a avisé le vendeur de ces dysfonctionnements et qu’il a, vainement, engagé des démarches amiables pour obtenir la résolution du litige.

Un procès-verbal de carence a ainsi été dressé par le conciliateur de justice le 9 septembre 2025.

Dans ces conditions, il sera considéré que le requérant justifie d'un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d'expertise, qui permettra d'objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.

La mesure d’expertise sera donc ordonnée. Le véhicule, actuellement stationné sur la commune de [Localité 2] sera examiné sur place par l’expert.

Le requérant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé du paiement des frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d'expertise.

3-Sur les dépens de l'instance.

L'article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l'espèce, ils seront laissés à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l'instance et recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l'organisation d'une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [H] [R], expert près la Cour d'appel d’AGEN (Email : [Courriel 1]) avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type PEUGEOT 308 1.6 VTI 120 ch, immatrculé BD [Cadastre 1] DF ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d'apparition, dire s'ils proviennent d'un défaut de fabrication du véhicule, s'ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s'ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l'art et si le véhicule ne présente pas un défaut d'entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l'usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l'imputabilité des désordres.

RAPPELLE à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance ;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

INDIQUE à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l'expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 novembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;

DISPENSE Monsieur [P] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de procéder au paiement des frais de consignation;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

INDIQUE que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ;
DEMANDE à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;

DÉSIGNE Madame Valérie [O], vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [L], lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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